29.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 111/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
(Affaire C-679/15)
(2016/C 111/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ultra-Brag AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Lörrach
Questions préjudicielles
1)
L’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes (règlement [CEE] no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne morale devient débitrice de la dette douanière en tant que personne ayant procédé à l’introduction, en application de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret du code des douanes, lorsque l’un de ses salariés — lequel n’est pas son représentant légal — qui a agi dans le cadre de ses responsabilités est à l’origine de l’introduction irrégulière?
2)
En cas de réponse négative à la première question:
L’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que:
a)
une personne morale a participé à l’introduction irrégulière (même) lorsque l’un de ses salariés — lequel n’est pas son représentant légal — qui a agi dans le cadre de ses responsabilités a pris part à cette introduction irrégulière et
b)
dans le cas de personnes morales ayant participé à l’introduction irrégulière, l’élément subjectif qui conditionne l’application de cette disposition — «en sachant ou en devant raisonnablement savoir» — doit être apprécié par rapport à la personne physique chargée de l’opération en question dans l’entité que constitue la personne morale, même s’il ne s’agit pas du représentant légal de cette personne morale?
3)
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:
L’article 212 bis du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si le comportement de la personne ayant participé à l’introduction irrégulière implique une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste, il y a lieu, s’il s’agit d’une personne morale, de se référer uniquement à la personne morale ou à ses organes ou bien convient-il de lui imputer le comportement d’une personne physique qu’elle emploie et qui était chargée de l’opération en question dans le cadre de ses fonctions?
(1) JO L 302, p. 1.
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