4.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Asklepios Diensleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf
(Affaire C-681/15)
(2016/C 118/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asklepios Diensleistungsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Vittoria Graf
Questions préjudicielles
I.
1)
L’article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 (1), s’oppose-t-il à une règle nationale qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, les conditions de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté dans un contrat de travail individuel par le cédant et le travailleur sont transférées sans aucune modification au cessionnaire comme si ce dernier en était lui-même convenu avec le travailleur dans un contrat individuel, lorsque le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, de manière générale ou pour un groupe de conditions de travail spécifique convenues dans le contrat de travail individuel entre le cédant et le travailleur:
Découle-t-il de l’application de l’article 3 de la directive 2001/23/CE qu’il y a lieu d’exclure du transfert au cessionnaire réalisé sans aucune modification certaines conditions du contrat de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté entre le cédant et le travailleur et de les adapter du seul fait du transfert d’entreprise ou d’établissement?
3)
Si, selon les réponses de la Cour aux questions 1 et 2, il n’y a pas de transfert sans aucune modification au cessionnaire d’une clause de renvoi convenue dans un contrat de travail individuel, sur la base de laquelle certaines règles d’une convention collective sont intégrées de façon dynamique au contrat de travail selon le principe d’autonomie de la volonté:
a)
cela vaut-il également dans le cas où ni le cédant ni le cessionnaire ne sont parties directement ou indirectement à une convention collective, c’est-à-dire si les règles de la convention collective n’auraient de toute manière pas été appliquées, avant le transfert d’entreprise ou d’établissement, à la relation de travail avec le cédant en l’absence d’une clause de renvoi stipulée dans le contrat de travail en vertu du principe d’autonomie de la volonté?
b)
en cas de réponse affirmative à cette question:
cela vaut-il également si le cédant et le cessionnaire sont des entreprises du même groupe?
II.
L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-il à une règle nationale de mise en œuvre des directives 77/187/CEE (2) ou 2001/23/CE qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, le cessionnaire est également lié par les conditions du contrat de travail convenues dans un contrat individuel par le cédant et le travailleur en vertu du principe d’autonomie de la volonté avant le transfert d’établissement, comme si le cessionnaire les avait lui-même conclues, lorsque ces conditions intègrent de manière dynamique au contrat de travail des règles spécifiques d’une convention collective non applicable autrement à la relation de travail, dans la mesure où le droit national prévoit des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82, p. 16.
(2) Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 61, p. 26.
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