29.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/8
Pourvoi formé le 23 décembre 2015 par République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 octobre 2015 dans l’affaire T-659/13 et T-660/13, République tchèque/Commission
(Affaire C-696/15 P)
(2016/C 078/09)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agents)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice
—
annuler l’arrêt attaqué,
—
annuler le règlement no 885/2013 (1) et le règlement no 886/2013 (2) dans leur intégralité, et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
À titre subsidiaire, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice
—
annuler l’arrêt attaqué,
—
annuler l’article 3, paragraphe1, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 885/2013 ainsi que l’article 5, paragraphe 1, l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 886/2013, et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante avance trois moyens à l’appui de son pourvoi.
Le premier moyen est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a conclu que les obligations découlant du règlement no 885/2013 et du règlement no 886/2013 ne visent pas l’État membre qui n’a pas encore décidé d’introduire sur son territoire les applications et les services de systèmes de transport intelligents, alors que cette conclusion ne ressort aucunement des règlements précités.
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a conclu que la Commission, lors de l’adoption d’un acte délégué, bénéficie d’une telle marge d’appréciation qu’elle ne doit pas rester dans les limites des dispositions concrètes d’habilitation.
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de procédure devant le Tribunal. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a grossièrement dénaturé certains arguments avancés par la République tchèque et n’a absolument pas examiné certains arguments de la République tchèque. Ces vices de procédure ont eu une incidence fodamentale sur l’appréciation des moyens par le Tribunal.
(1) JO L 247, p. 1.
(2) JO L 247, p. 6.
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