ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
10 décembre 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recevabilité – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑153/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mars 2015,
Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl, établie à Pully (Suisse), représentée par M. J. Grayston, solicitor, Me P. Gjørtler, advokat, Mes G. Pandey et D. Rovetta, avocats, ainsi que par Me M. Gambardella, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Rodios, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2015, NICO/Conseil (T‑6/13, EU:T:2015:60, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours de la requérante tendant à l’annulation partielle:
– de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58, ci-après la «décision litigieuse»), et
– du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16, ci-après le «règlement litigieux» et, ensemble, les «actes litigieux»),
dans la mesure où le nom de la requérante figure sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives décidées aux termes de ces actes.
L’article 102 du règlement de procédure du Tribunal
2 L’article 102 du règlement de procédure du Tribunal, du 2 mai 1991, tel que modifié le 24 mai 2011 (JO L 162, p. 18, ci-après le «règlement de procédure du Tribunal»), est rédigé comme suit:
«1. Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.»
Les antécédents du litige
3 La requérante est établie en Suisse.
4 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’annexe II de celle-ci énumère les personnes et les entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I de ladite décision – dont les avoirs sont gelés.
5 L’article 24, paragraphes 1 à 3, de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012 (JO L 19, p. 22), prévoit:
«1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l’annexe II en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.»
6 Dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).
7 L’article 46, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 267/2012 prévoit:
«1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste de l’annexe VIII.
2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.»
8 L’article 2 de la décision litigieuse prévoit que «[l]’annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision». Ainsi, par la décision litigieuse, le nom de la requérante a été ajouté à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée. Sous le titre I de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée, intitulé «Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran», dans la partie B énumérant les entités concernées, la requérante est mentionnée au point 133 de celle-ci.
9 Les informations et les motifs de l’inscription de la requérante sont les suivants:
«Nom: Naftiran Intertrade Company Srl
Informations d’identification: Sàrl Ave. De la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Suisse
Motifs: filiale (100 %) de la Naftiran Intertrade Company Ltd
Date d’inscription: 16.10.2012».
10 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement litigieux. Aux termes de l’article 1er de ce règlement, «[l]’annexe IX du règlement [n° 267/2012] est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement». Ainsi, par le règlement litigieux, le nom de la requérante a été ajouté à la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, tel que modifié. Sous le titre I de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, tel que modifié, intitulé «Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran», dans la partie B énumérant les «entités», la requérante est mentionnée au point 133 de celle-ci. Les informations et les motifs relatifs à l’inscription de la requérante figurant dans le règlement litigieux sont identiques à celles qui figurent dans la décision litigieuse.
11 Le 16 octobre 2012, le Conseil a également publié l’avis à l’attention de la personne à laquelle s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/413, mise en œuvre par la décision 2012/635, et dans le règlement n° 267/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution n° 945/2012, concernant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO C 312, p. 21).
L’ordonnance attaquée
12 En application de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a adopté une mesure d’organisation de la procédure en invitant les parties à répondre à des questions concernant, notamment, la recevabilité du recours intenté par la requérante. Celles-ci ont déposé des réponses écrites le 6 octobre 2014.
13 Au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier et a décidé, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
14 Après avoir rappelé le délai de recours en annulation prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le Tribunal a effectué les constatations suivantes:
«16 En l’espèce, le Conseil a envoyé, le 16 octobre 2012, une lettre à la requérante lui notifiant les actes [litigieux]. Cette lettre a été reçue par la requérante, le 19 octobre 2012, ainsi qu’il ressort de la copie de l’accusé de réception produite par le Conseil et non contestée par la requérante.
17 Il y a dès lors lieu de constater que [les actes litigieux] ont été communiqués directement à la requérante le 19 octobre 2012. Le délai de recours ayant commencé à courir à partir de cette date, il est arrivé à expiration, en tenant compte du délai de distance de dix jours, prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure [du Tribunal], le 31 décembre 201[2], c’est-à-dire avant l’introduction du recours, le 8 janvier 2013.»
15 La requérante a soutenu devant le Tribunal qu’elle n’était pas forclose et a présenté les trois arguments suivants.
16 En premier lieu, elle a fait valoir que la publication des actes litigieux dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne constituait une condition fondamentale de leur entrée en vigueur, de sorte que le délai de recours des personnes et des entités concernées par ceux-ci ne courrait qu’à compter de la date de cette publication et ne saurait être réduit en raison d’une notification individuelle de ces actes.
17 Aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé les points 57 et 58 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258). Au point 26 de l’ordonnance attaquée, il a rappelé le point 59 de cet arrêt, selon lequel si, certes, l’entrée en vigueur d’actes tels que les actes litigieux a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités dont les noms figurent sur les listes contenues dans les annexes desdits actes, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite.
18 En deuxième lieu, la requérante a fait valoir que, lorsque la communication des motifs de l’inscription est effectuée au moyen de la publication d’un avis dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, le délai de recours courrait à compter de la date de cette publication et ne saurait être réduit en raison d’une notification individuelle. Selon la requérante, dans la mesure où les actes litigieux ont fait l’objet d’une publication dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du 16 octobre 2012, le délai de recours n’expirait que le 9 janvier 2013, dès lors que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal relatif au délai de publication de quatorze jours et l’article 102, paragraphe 2, de ce règlement de procédure relatif au délai de distance de dix jours étaient d’application. Elle a estimé ainsi que le Tribunal ne pouvait juger que le délai de recours commençait à courir à partir de la réception de la notification individuelle, le 19 octobre 2012, pour expirer le 31 décembre 201[2], dès lors que seul ledit article 102, paragraphe 2, relatif au délai de distance de dix jours, aurait été d’application.
19 Au point 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication des actes imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, mais est en principe tenu de les communiquer directement à ces personnes. Ce n’est que s’il constate l’impossibilité de procéder à la communication directe qu’il peut s’acquitter de son obligation de communication en recourant à la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’adoption d’une solution différente permettrait de facto au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle. Le Tribunal s’est référé, en ce sens, aux arrêts Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 61), Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil (T‑157/13, EU:T:2014:606, point 38), ainsi que Sharif University of Technology/Conseil (T‑181/13, EU:T:2014:607, point 31).
20 Au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, partant, «lorsque le Conseil est en mesure de procéder à la communication directe des mesures d’inscription aux personnes et entités concernées, le délai de recours ne saurait commencer à courir à partir de la communication indirecte de ces mesures par la publication d’un avis au [Journal officiel de l’Union européenne], sans porter atteinte au droit de ces personnes et entités à une protection juridictionnelle effective». Il a en outre rappelé, au point 32 de cette ordonnance, que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.
21 Le Tribunal a conclu, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que «la circonstance que des mesures restrictives ont immédiatement fait l’objet de la publication d’un avis au [Journal officiel de l’Union européenne] ne saurait conférer des droits procéduraux aux personnes et aux entités concernées auxquelles ces mesures ont été communiquées individuellement et leur ouvrir la possibilité de disposer du choix du point de départ du délai de recours en optant pour la date de publication de l’avis, augmentée de quatorze jours, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal]».
22 Par un troisième argument, la requérante demandait, à titre subsidiaire, à être relevée de la forclusion, en raison de l’incertitude juridique qui se serait attachée à la computation du délai de recours, lors de l’introduction de son recours. Le Conseil aurait créé la confusion en procédant parallèlement à la communication individuelle des mesures en cause et à la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
23 Le Tribunal a cependant considéré que la requérante n’avait pas invoqué, ni de ce fait établi, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui l’aurait empêché de former son recours en temps utile.
24 Il a relevé, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que «l’obligation de communication directe des actes d’inscription aux personnes et aux entités concernées avait clairement été mise en évidence par la Cour aux points 47 et 52 de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735)». Au point 40 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté, dans ce contexte, qu’«il ressortait expressément de la lettre du Conseil du 16 octobre 2012 qu’elle avait pour objet de [notifier à la requérante] les mesures restrictives adoptées à son égard». Le Tribunal a également jugé que, en outre et en tout état de cause, même dans le doute, il appartenait à la requérante de procéder avec prudence et diligence, à la suite de la réception de la lettre du Conseil du 16 octobre 2012, et de retenir le 19 octobre 2012 en tant que point de départ du délai de recours afin de se prémunir contre le risque de tardiveté du recours.
25 Au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que «la publication immédiate d’un avis au [Journal officiel de l’Union européenne], parallèlement à la notification des actes [litigieux] à la requérante, n’était pas de nature à créer une confusion empêchant la requérante de comprendre que, par sa lettre du 16 octobre 2012, le Conseil lui communiquait directement sa décision de l’inscrire sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, ainsi que l’indiquait expressément cette lettre. En outre, la requérante pouvait d’autant moins être induite en erreur quant à la nature de ladite lettre, par la publication de l’avis, que [les actes litigieux] ne visaient pas exclusivement la requérante, mais visaient également d’autres personnes et entités sans liens avec cette dernière».
Les conclusions du pourvoi
26 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer le recours en annulation recevable;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure de pourvoi.
27 Le Conseil demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Par le premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant, premièrement, qu’une notification individuelle complète est intervenue le 19 octobre 2012 et, deuxièmement, que cette notification est intervenue avant la publication d’un avis général de notification dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 16 octobre 2012. Par le second moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit, premièrement, en ne tenant pas compte de l’exigence qu’une notification comporte une motivation, deuxièmement, en jugeant qu’une notification individuelle pouvait avoir pour effet de réduire le délai pour introduire un recours juridictionnel contre un acte juridique de l’Union, troisièmement, en méconnaissant les conséquences juridiques des choix faits par le Conseil en rapport avec la procédure de notification et, quatrièmement, en ne tenant pas compte de la manière dont le droit était légitimement compris à l’époque de la requête.
29 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
30 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
31 Par le premier argument du premier moyen, la requérante conteste tout d’abord les points 13, 16 et 17 de l’ordonnance attaquée. Elle fait valoir que le dossier de procédure ne contient aucun élément établissant que la lettre du 16 octobre 2012, reçue par la requérante le 19 octobre 2012, contenait en annexe les copies des actes litigieux. En n’opérant pas un contrôle à cet égard, le Tribunal aurait violé son obligation de contrôler d’office le respect du délai de recours.
32 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante a joint, en annexe au recours en annulation présenté devant le Tribunal, une copie de la lettre du Conseil du 16 octobre 2012 qui indiquait la phrase suivante «Vous trouverez ci-joint la décision du Conseil et du règlement d’exécution du Conseil prévoyant l’inscription de votre société sur la liste susvisée». Toutefois, il ne ressort pas des écritures de la requérante devant le Tribunal que celle-ci aurait fait valoir l’absence d’annexes à ladite lettre du 16 octobre 2012.
33 Or, une partie ne peut pas, en principe, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dans la mesure où cela reviendrait à permettre à la Cour de contrôler la légalité de la solution retenue par le Tribunal eu égard à des moyens dont ce dernier n’a pas eu à connaître (arrêt Allemagne/Commission, C‑544/09 P, EU:C:2011:584, point 63).
34 Il s’ensuit que le premier argument du premier moyen est manifestement irrecevable.
35 Par le second argument du premier moyen, la requérante conteste le point 20 de l’ordonnance attaquée, qui est rédigé comme suit:
«En deuxième lieu, lorsque la communication des motifs de l’inscription est effectuée au moyen de la publication d’un avis dans la série C du [Journal officiel de l’Union européenne], le délai de recours commencerait à courir à la date de cette publication et ne pourrait pas être réduit par une notification individuelle ultérieure [en langue de procédure: ‘…by an earlier individual notification’].»
36 La requérante fait valoir que le premier fait était la publication des actes litigieux, le 16 octobre 2012, le deuxième, la publication de l’avis dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, le 16 octobre 2012 et, le troisième, la réception de la lettre du Conseil, le 19 octobre 2012.
37 Il suffit à cet égard de constater que le point 20 de l’ordonnance attaquée est une synthèse de l’argument que la requérante a présenté au point 5, ii), de sa réponse aux questions du Tribunal déposée le 6 octobre 2014. Or, il convient de constater que la requérante ne conteste pas un élément du raisonnement du Tribunal ayant conduit à la décision d’irrecevabilité de la requête présentée devant lui, si bien que le second argument présenté par la requérante dans son pourvoi est inopérant.
38 Il résulte de ces éléments que le premier moyen est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
Sur le second moyen
39 Ce moyen contient quatre branches.
40 Par la première branche du second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil avait notifié à la requérante les actes litigieux par la lettre du 19 octobre 2012, alors que celle-ci ne comportait pas de motivation. Elle rappelle que, en application de l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, «le Conseil communique sa décision [...] y compris les motifs de l’inscription sur la liste».
41 À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que le Conseil le fait valoir, que la lettre adressée à la requérante le 16 octobre 2012 indiquait expressément que «[l]es motifs justifiant l’inscription de votre nom sur cette liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question».
42 Pour autant que la requérante critique le caractère insuffisant de la motivation, il y a lieu de constater qu’un tel argument concerne la légalité des actes litigieux et non la question de l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté tranchée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit qu’un tel argument, qui ne porte pas sur l’ordonnance attaquée, est inopérant.
43 Par la deuxième branche du second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notification à une personne d’un acte de l’Union, qui a également fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, peut avoir pour conséquence de raccourcir le délai de recours contre cet acte. Elle estime que, selon l’interprétation par le Tribunal des arrêts Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735) ainsi que Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), les principes de sécurité juridique et du droit à une protection juridictionnelle effective qui garantissent l’effectivité des voies de recours sont non pas renforcés, mais affaiblis par le fait de conférer des effets juridique à la notification d’un acte de l’Union qui a également fait l’objet d’une publication. Par la troisième branche du même moyen, la requérante fait valoir que, en publiant un avis portant sur les actes litigieux dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du 16 octobre 2012, le Conseil a nécessairement accepté que le délai de recours juridictionnel contre ces actes n’expirait qu’après l’écoulement du délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dont il convenait de déterminer le point de départ en application de l’article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, ce délai n’aurait commencé à courir qu’à la fin du quatorzième jour suivant la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément au paragraphe 1 de cette disposition, et devait être augmenté d’un délai de distance de dix jours en application du paragraphe 2 de ladite disposition. Il y a lieu d’examiner ensemble ces deux branches du second moyen, qui portent toutes deux sur la détermination du point de départ du délai de recours.
44 À cet égard, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 47 de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735), le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours.
45 C’est pour respecter ce principe que l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012 prévoient que le Conseil communique à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sa décision de l’inscrire sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
46 La Cour a ajouté, aux points 50 à 52 de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735), que, si la communication des raisons individuelles et spécifiques pouvait être considérée comme effectuée par la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, l’intérêt de prévoir explicitement cette communication ne saurait être perçu, dès lors que ladite décision doit en tout état de cause être publiée. C’est par une communication individuelle que le Conseil doit s’acquitter de son obligation.
47 Au point 58 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), la Cour a jugé que, eu égard à la nature individuelle des actes inscrivant des personnes ou des entités sur des listes de personnes ou d’entités faisant l’objet de mesures restrictives, l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne serait pas appliqué d’une manière cohérente si, à l’égard de ces personnes et de ces entités, le point de départ pour le calcul du délai d’introduction d’un recours en annulation était situé à la date de la publication de l’acte en cause et non à la date à laquelle celui-ci leur a été communiqué. En effet, cette communication a précisément pour objet de permettre aux destinataires de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 337).
48 Au point 59 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), la Cour a conclu que, si l’entrée en vigueur d’actes imposant des mesures restrictives à des personnes ou à des entités a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite.
49 Il résulte de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et de l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, rappelés au point 45 de la présente ordonnance et interprétés à la lumière des arrêts Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735) ainsi que Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), que, lorsque l’adresse d’une personne ou d’une entité faisant l’objet de mesures restrictives est connue du Conseil, celui-ci doit lui adresser une communication individuelle et c’est la réception de cette communication qui fait courir le délai du recours en annulation.
50 Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication, aux personnes concernées, d’actes imposant des mesures restrictives. De même, c’est à juste titre qu’il a jugé, au point 33 de ladite ordonnance, que la circonstance que des mesures restrictives ont immédiatement fait l’objet de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne ne saurait ouvrir, aux personnes et aux entités concernées auxquelles ces mesures ont été communiquées individuellement, la possibilité de disposer du choix du point de départ du délai de recours en optant pour la date de publication de l’avis, augmentée de quatorze jours, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
51 En effet, les délais de recours sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties (arrêt Muller-Collignon/Commission, 4/67, EU:C:1967:51, p. 479). Les règles les concernant doivent être appliquées par le juge de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 101).
52 En l’espèce, l’adresse de la requérante figurait tant dans la décision litigieuse que dans le règlement litigieux. Il s’ensuit que les mesures restrictives la concernant devaient faire l’objet d’une communication individuelle, dont la réception faisait courir le délai du recours en annulation contre ces mesures. Ainsi, c’est à tort que la requérante a considéré que le délai de recours contre lesdites mesures a commencé à courir à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’avis général de notification au Journal officiel de l’Union européenne.
53 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la communication individuelle a eu pour effet non pas de raccourcir le délai de recours en annulation, mais bien de le faire courir pour ce qui la concernait. Par ailleurs, les voies de recours effectives ne sont pas affaiblies par une notification individuelle qui, au contraire de la publication d’un avis général de notification au Journal officiel de l’Union européenne, donne plus d’assurance que la personne ou l’entité faisant l’objet de mesures restrictives a pu prendre connaissance des actes imposant ces mesures.
54 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que les actes litigieux ayant été communiqués directement à la requérante, à son adresse, le délai de recours a commencé à courir à son égard à partir de la date de réception de cette communication.
55 Par la quatrième branche du second moyen, présentée à titre subsidiaire, la requérante soutient que, si la Cour devait juger que, conformément à sa jurisprudence, la date de réception de la lettre du 19 octobre 2012 devait être regardée comme le point de départ du délai de recours contre les actes litigieux, il y aurait lieu de considérer que, à l’époque des faits, la jurisprudence qui permettait de conduire à une telle conclusion n’avait pas encore été adoptée par la Cour. Elle fait notamment valoir que l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258) n’a été prononcé que le 23 avril 2013, soit postérieurement au dépôt du recours en annulation, le 8 janvier 2013. L’équivoque quant à l’application des règles de computation du délai de recours aurait conduit la requérante à commettre une erreur excusable.
56 À cet égard, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rappelé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que, selon l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, «[a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure» et qu’il appartient à l’intéressé d’établir, d’une part, que des circonstances anormales, imprévisibles et qui lui sont étrangères ont eu pour conséquence l’impossibilité pour lui de respecter le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et, d’autre part, qu’il ne pouvait se prémunir contre les conséquences desdites circonstances en prenant les mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs.
57 C’est également sans commettre d’erreur de droit que, au point 36 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la requérante n’a invoqué aucune circonstance de nature à l’avoir empêchée de former son recours en temps utile.
58 En tout état de cause, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 37 de l’ordonnance attaquée, l’obligation de communication directe des actes d’inscription aux personnes et aux entités concernées avait clairement été mise en évidence par la Cour aux points 47 et 52 de l’arrêt Bank Melli Iran/Conseil (C‑548/09 P, EU:C:2011:735), en relation avec le droit à une protection juridictionnelle effective. L’arrêt Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258) n’a fait que confirmer cette jurisprudence.
59 Cette obligation était, par ailleurs, expressément prévue à l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et à l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, qui précisaient que, lorsque l’adresse d’une personne ou d’une entité faisant l’objet de mesures restrictives est connue du Conseil, celui-ci doit lui adresser une communication individuelle. Or, ainsi qu’il ressort des informations relatives à la requérante contenues dans les actes litigieux, l’adresse de celle-ci y était mentionnée et était dès lors connue du Conseil.
60 La requérante ne pouvait donc avoir aucun doute quant au fait que les actes litigieux la concernant devaient être portés à sa connaissance par une communication individuelle et que c’est la réception de cette communication qui ferait courir le délai de recours prévu.
61 Le Tribunal a ainsi jugé à bon droit que les actes litigieux avaient été portés à la connaissance de la requérante par une communication individuelle, dont la date de réception constituait le point de départ du délai de recours prévu à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre ces actes.
62 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le second moyen n’est manifestement pas fondé.
63 Il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble du pourvoi.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
65 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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