ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
21 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Article 263 TFUE – Situation de la personne non directement affectée par la décision faisant l’objet du recours – Union douanière – Prise en compte a posteriori et remise des droits à l’importation – Appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de la Turquie»
Dans les affaires jointes C‑264/15 P et C‑265/15 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 2 juin 2015,
Makro autoservicio mayorista SA, établie à Madrid (Espagne) (C‑264/15 P),
Vestel Iberia SL, établie à Madrid (C‑265/15 P),
représentées par Me P. De Baere, avocat, et Me P. Muñiz, advogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et A. Caeiros, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs pourvois, Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2015, Vestel Iberia et Makro autoservicio mayorista/Commission (T‑249/12 et T‑269/12, EU:T:2015:150, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a déclaré irrecevables leurs recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 22 final, du 18 janvier 2010 (affaire REM 02/08) (ci-après la «décision litigieuse»), constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier.
Le cadre juridique
Le code des douanes
2 L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), énonce:
«[...] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles‑mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
[...]»
3 L’article 239 du code des douanes dispose:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation [...] dans des situations [...]:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
[...]»
Le règlement d’exécution
4 Les dispositions d’application du code des douanes ont elles-mêmes été codifiées dans le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (JO L 187, p. 16, ci‑après le «règlement d’exécution»).
Les dispositions d’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes
5 Le titre III de la partie IV, relative à la dette douanière, du règlement d’exécution est intitulé «Recouvrement du montant de la dette douanière» et comprend plusieurs articles relatifs à l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
6 Ainsi, l’article 869 du règlement d’exécution est rédigé comme suit:
«Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
[...]
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220, paragraphe 2, [sous] b), du code [des douanes] sont remplies, à l’exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 871. Toutefois, lorsque l’article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu’à l’issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876.
[...]»
7 L’article 871 du règlement d’exécution précise les cas dans lesquels les autorités nationales, saisies d’une demande de remise ou de remboursement en application des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 236 du code des douanes, sont tenues de saisir la Commission. Cet article dispose:
«1. L’autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu’elle estime que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, [sous] b), du code [des douanes] sont réunies et:
– qu’elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, [sous] b), du code [des douanes], ou
– que les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [JO L 82, p. 1] ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou
– que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation [...] est supérieur ou égal à 500 000 euros.
2. Il n’est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:
– la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,
– la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
[...]
6. La Commission renvoie le dossier à l’autorité douanière et la procédure visée aux articles 872 à 876 est considérée comme n’ayant jamais débuté, lorsqu’une des situations suivantes se présente:
[...]
– il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2;
[...]»
8 L’article 874, second alinéa, du règlement d’exécution prévoit:
«La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d’aider les autorités douanières à statuer dans les situations dans lesquelles des éléments de fait et de droit comparables se présentent.»
Les dispositions d’application de l’article 239 du code des douanes
9 Le chapitre 3 du titre IV, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, de la partie IV du règlement d’exécution est intitulé «Dispositions spécifiques relatives à l’application de l’article 239 du code». Il comprend une section I, relative aux décisions à prendre par les autorités douanières des États membres, ainsi qu’une section II, relative aux décisions à prendre par la Commission.
– Les décisions à prendre par les autorités des États membres, visées aux articles 899 à 904 bis du règlement d’exécution
10 L’article 899, paragraphe 2, du règlement d’exécution est rédigé comme suit:
«Dans les [cas autres que ceux visés aux articles 900 à 904], à l’exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 905, l’autorité douanière de décision décide elle-même d’accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation [...] lorsque les circonstances de l’espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
Lorsque l’article 905, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières autorisant le remboursement ou la remise des droits en cause ne peut être adoptée qu’à l’issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 906 à 909.»
– Les décisions à prendre par la Commission, visées aux articles 905 à 909 du règlement d’exécution
11 L’article 905 du règlement d’exécution dispose:
«1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes] est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909:
– lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d’un manquement de la Commission à ses obligations, ou
– lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou
– lorsque le montant qui concerne l’intéressé par suite d’une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation [...], est supérieur ou égal à 500 000 euros.
Le terme ‘intéressé’ doit être entendu dans le même sens qu’à l’article 899.
2. Il ne doit pas être procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:
– la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,
– la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l’opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu’il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu’il n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.
[...]
6. La Commission renvoie le dossier à l’autorité douanière et la procédure visée aux articles 906 à 909 est considérée comme n’ayant jamais débuté, lorsqu’une des situations suivantes se présente:
[...]
– il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2,
[...]»
12 L’article 908, paragraphe 1, du règlement d’exécution prévoit:
«La notification de la décision visée à l’article 907 doit être faite à l’État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai visé audit article.
La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d’aider les autorités douanières à statuer sur les cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.»
Les antécédents des litiges
13 Aux fins des présents pourvois, les antécédents des litiges, tels qu’ils résultent des points 13 à 36 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
La présentation des requérantes
14 La requérante dans l’affaire T‑249/12, Vestel Iberia SL, est une société de droit espagnol, dont l’activité principale consiste à importer, à distribuer, à fabriquer et à assurer le service après-vente d’appareils électroniques destinés au grand public, notamment de produits blancs et bruns.
15 La requérante dans l’affaire T‑269/12, Makro autoservicio mayorista SA, est également une société de droit espagnol, dont l’activité principale consiste à importer et à distribuer des produits alimentaires et non alimentaires, tels des appareils électroniques.
Les procédures de redressement engagées par les autorités douanières espagnoles et les demandes de remise des droits à l’importation présentées par les requérantes
16 Au mois de mai 2002, les autorités douanières espagnoles ont procédé à une vérification a posteriori des importations de postes de télévision en couleur réalisées par les requérantes. Aux mois d’avril et de mai 2004, les autorités espagnoles ont rendu une évaluation préliminaire, dans laquelle elles ont estimé que les postes de télévision en couleur importés par les requérantes étaient d’origine chinoise et ont envisagé d’appliquer les droits antidumping prévus par le règlement (CE) n° 2584/98 du Conseil, du 27 novembre 1998, modifiant le règlement (CE) n° 710/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 324, p. 1).
17 Le 17 mai et le 23 juin 2004, les autorités douanières espagnoles ont notifié aux requérantes, au titre des importations de postes de télévision en couleur qu’elles avaient réalisées depuis la Turquie au cours des années 2000 et 2001, une créance douanière.
18 Par lettres du 19 mai 2005, les requérantes ont chacune adressé aux autorités douanières espagnoles une demande de remise de leur créance douanière en application de l’article 239 du code des douanes.
19 Au début de l’année 2007, les autorités douanières espagnoles ont informé les requérantes qu’elles transmettaient leurs demandes de remise des droits à l’importation à la Commission, en application de l’article 905, paragraphe 3, du règlement d’exécution.
20 Par lettres du 8 juillet 2008, la Commission a informé les requérantes que leurs demandes de remise des droits à l’importation seraient renvoyées aux autorités douanières espagnoles sur le fondement de l’article 905, paragraphe 2, second tiret, et paragraphe 6, du règlement d’exécution, au motif qu’elle examinait déjà la demande présentée par Schneider España de Informática SA (ci-après «Schneider»), enregistrée sous la référence REM 02/08, dont le dossier était comparable en fait et en droit. Elle a également indiqué aux autorités espagnoles que, en vertu de l’article 899, paragraphe 2, du règlement d’exécution, celles-ci étaient tenues, avant de statuer sur les demandes de remise des droits à l’importation présentées par les requérantes, d’attendre qu’elle adopte une décision dans l’affaire REM 02/08.
La décision litigieuse
21 Le 18 janvier 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier.
22 Dans la décision litigieuse, d’une part, la Commission a estimé que les autorités douanières n’avaient commis aucune erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et que Schneider n’avait pas fait preuve de la diligence requise par cette même disposition. D’autre part, elle a considéré qu’il n’existait pas de situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.
23 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 avril 2010 (affaire T‑153/10), Schneider a demandé l’annulation de la décision litigieuse.
24 Par ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission (T‑153/10, EU:T:2012:94), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.
Les décisions adoptées par les autorités douanières espagnoles à l’égard des requérantes
25 Au mois d’avril 2012, les autorités douanières espagnoles ont notifié aux requérantes leur décision rejetant la demande de remise des droits à l’importation présentée par chacune d’entre elles. Pour rejeter ladite demande, les autorités espagnoles se sont fondées sur la décision litigieuse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26 Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal les 5 et 18 juin 2012, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse.
27 Par actes séparés enregistrés au greffe du Tribunal les 4 et 26 septembre 2012, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
28 Le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir au soutien des requérantes.
29 Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 8 octobre 2014, les parties entendues, les affaires T‑249/12 et T‑269/12 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
30 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les requérantes ne sont pas directement concernées par la décision litigieuse et, partant, a rejeté les recours comme irrecevables.
Les conclusions des parties devant la Cour
31 Par décision du président de la Cour du 29 juillet 2015, les affaires C‑264/15 P et C‑265/15 P ont été jointes aux fins de la phase écrite et de la phase orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
32 Les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de déclarer les recours recevables;
– de renvoyer les affaires devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur le fond des recours, et
– de condamner la Commission aux dépens.
33 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter les pourvois, et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur les pourvois
34 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
35 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans les présentes affaires.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
36 Par leur premier moyen, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que les autorités espagnoles disposaient d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de la décision litigieuse à leur égard. Ce moyen est divisé en deux branches.
37 Par la première branche du premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir correctement interprété, au point 77 de l’arrêt attaqué, les points 64 et 65 de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C‑375/07, EU:C:2008:645).
38 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes invoquent une interprétation et une application erronées de la part du Tribunal des dispositions du règlement d’exécution. Les requérantes considèrent que, selon ces dispositions, les autorités nationales sont dépourvues de tout pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de la décision litigieuse à leur égard.
39 Selon les requérantes, les articles 869, sous b), 871, paragraphe 2, 874, second alinéa, 899, paragraphe 2, 905, paragraphe 2, et 908, paragraphe 1, du règlement d’exécution codifient le principe de primauté du droit de l’Union. Ces articles garantiraient que l’appréciation faite par la Commission du droit de l’Union et des faits dans la décision litigieuse soit appliquée de manière uniforme dans toute l’Union européenne à tous les autres opérateurs économiques se trouvant dans une situation de fait et de droit comparable. Par conséquent, ni les autorités nationales ni les juridictions nationales ne sauraient adopter de mesures incompatibles avec la décision litigieuse.
40 Cette constatation serait confirmée par les points 61 et 62 de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C‑375/07, EU:C:2008:645).
41 En outre, les requérantes soutiennent que, conformément à l’article 871, paragraphe 1, du règlement d’exécution, leur dossier relève de la compétence exclusive de la Commission. Il serait mis fin à cette compétence exclusive si les autorités nationales pouvaient adopter une décision différente de celle que la Commission a déjà prise.
42 Le Royaume d’Espagne souligne que, en vertu de l’article 905, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution, dans le cas d’une remise des droits à l’importation, les autorités nationales n’ont aucune marge d’appréciation leur permettant de s’écarter de la position de la Commission. La seule «marge» dont disposeraient ces autorités serait le pouvoir de choisir de transmettre un nouveau dossier à la Commission pour décision.
43 En outre, le Royaume d’Espagne considère que l’article 908 du règlement d’exécution prévoit expressément que les décisions accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation produisent leurs effets dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
44 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
45 À titre liminaire, il convient de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, ordonnance Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, EU:C:2014:137, point 21 et jurisprudence citée).
46 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, les requérantes ne peuvent être considérées comme étant directement concernées par la décision litigieuse que si cette dernière, à supposer même qu’elle produise directement des effets sur leur situation juridique, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités espagnoles aux fins de sa mise en œuvre à leur égard.
47 Contrairement à ce que les requérantes font valoir, les articles 869, sous b), 871, paragraphe 2, 874, second alinéa, 899, paragraphe 2, 905, paragraphe 2, et 908, paragraphe 1, du règlement d’exécution n’excluent pas tout pouvoir d’appréciation des autorités espagnoles. En effet, ainsi qu’il ressort des points 78, 79 et 81 de l’arrêt attaqué, la seule obligation qui incombait à ces autorités, en vertu de ces dispositions, consistait à attendre l’issue de la procédure concernant la demande de remise présentée par Schneider, de manière à pouvoir tenir compte de la décision adoptée par la Commission au moment de statuer sur les demandes présentées par les requérantes.
48 Or, cette obligation n’exclut pas une appréciation de la part des autorités espagnoles. En effet, il leur appartenait de juger du degré de similitude entre la demande présentée par Schneider et les demandes présentées par les requérantes. Dans ce contexte, les autorités espagnoles devaient, notamment, tenir compte de toute particularité, de fait ou de droit, de nature à caractériser la situation spécifique des requérantes, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 80 de l’arrêt attaqué. Ainsi que le relève la Commission dans ses observations, lesdites autorités pouvaient, dans un tel cas, parvenir à la conclusion que la situation particulière des requérantes était suffisamment dissemblable de celle de Schneider pour justifier une issue différente. À cet égard, il importe de souligner que le fait que la Commission a renvoyé le dossier des requérantes aux autorités espagnoles, au motif qu’elle examinait déjà la demande présentée par Schneider dont le dossier était comparable en fait et en droit, n’implique pas que leur situation est à ce point similaire à celle de Schneider que le résultat à l’issue de l’appréciation des demandes doit être nécessairement le même.
49 Le constat selon lequel les autorités nationales exercent un pouvoir d’appréciation dans un cas tel que celui en l’espèce est confirmé par les articles 874, second alinéa, et 908, paragraphe 1, du règlement d’exécution qui obligent la Commission à informer les États membres des décisions adoptées «afin d’aider les autorités douanières à statuer» dans de tels cas.
50 Par ailleurs, contrairement à ce que les requérantes font valoir, il ne ressort pas des points 61 et 62 de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C‑375/07, EU:C:2008:645) que la Cour a interprété les dispositions du règlement d’exécution de manière à priver les autorités ou les juridictions nationales de tout pouvoir d’appréciation dans un cas tel que celui en l’espèce.
51 Il découle de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
52 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, EU:C:2012:761, point 45).
53 Il résulte des points 46 à 51 de la présente ordonnance que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, établi, à bon droit, que la décision litigieuse ne produisait pas directement d’effets sur la situation juridique des requérantes, sans que cette constatation ait valablement été remise cause par ces dernières.
54 Dans ces circonstances, une éventuelle erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation des points 64 et 65 de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C‑375/07, EU:C:2008:645) aurait, en tout état de cause, été sans conséquence sur le résultat des recours en première instance et donc sans influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.
55 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen et, partant, de rejeter ce moyen dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
56 Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que, même si les autorités espagnoles disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de la décision litigieuse, le Tribunal a commis une erreur de droit car la seule existence d’un pouvoir d’appréciation ne suffit pas à exclure que les requérantes soient directement concernées par cette décision. Ce moyen est divisé en deux branches.
57 Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir qu’il ressort de l’arrêt Land Oberösterreich/Commission (T‑366/03 et T‑235/04, EU:T:2005:347, point 29) que, si le destinataire d’une décision de la Commission n’exerce pas de pouvoir d’appréciation lorsqu’il met en œuvre et notifie cette décision à un tiers, ce tiers est directement concerné par ladite décision. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas tenu compte de ce principe juridique ou ne l’a pas correctement appliqué.
58 Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir que, même si les autorités espagnoles disposaient d’un pouvoir d’appréciation, ce pouvoir était purement théorique. Or, selon les requérantes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte du droit de l’Union est purement théorique, le tiers est directement concerné par un tel acte (arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, EU:C:1985:18, points 8 à 10, ainsi que Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 44). Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas tenu compte de ce principe juridique ou ne l’a pas correctement appliqué.
59 Selon le Royaume d’Espagne, il ressort de l’article 905, paragraphes 2 et 6, du règlement d’exécution que les autorités espagnoles n’ont aucune marge d’appréciation leur permettant de s’écarter de la position de la Commission. La seule marge dont disposeraient ces autorités serait celle de pouvoir choisir de transmettre un nouveau dossier à la Commission pour décision.
60 Le Royaume d’Espagne rappelle dans ce contexte que les services de la Commission ont indiqué expressément, après un examen concret et individualisé, que le cas des requérantes et celui de Schneider avaient des caractéristiques qui présentaient des éléments de fait et de droit comparables.
61 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
62 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 45 de la présente ordonnance que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux conditions qui doivent être cumulativement satisfaites. La seconde de ces conditions exige que la mesure contestée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre. Contrairement à ce que les requérantes font valoir, le fait de ne pas avoir exercé un pouvoir d’appréciation n’est donc pas un critère pertinent pour déterminer si une personne physique ou morale est directement concernée par une telle mesure au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
63 En outre, ainsi que le relève la Commission dans ses observations, l’arrêt Land Oberösterreich/Commission (T‑366/03 et T‑235/04, EU:T:2005:347) concernait une situation dans laquelle le destinataire de la décision, la République d’Autriche, ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation, son rôle étant limité à la communication de la décision de la Commission à la région concernée. C’est ainsi que l’expression «n’a exercé aucun pouvoir d’appréciation», au point 29 de cet arrêt, doit être comprise. Ledit arrêt n’est donc pas susceptible de venir au soutien des affirmations des requérantes.
64 Il découle de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
65 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant cette dernière doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.
66 Or, force est de constater que les requérantes n’ont pas allégué devant le Tribunal que, même si les autorités espagnoles disposaient d’un pouvoir d’appréciation, ce pouvoir était purement théorique. Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
67 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
68 Selon les requérantes, le Tribunal a, au point 86 de l’arrêt attaqué, commis une erreur dans la qualification juridique des éléments de fait, ou les a dénaturés. Les requérantes considèrent que le Tribunal a décrit de manière erronée la décision des autorités espagnoles rejetant leur demande de remise des droits à l’importation. Selon elles, les autorités espagnoles ne se sont pas «attachées» à établir que les conclusions figurant dans la décision litigieuse étaient également applicables aux requérantes. En réalité, leur décision ne représenterait qu’une «notification» ou une «simple reproduction» de la décision litigieuse.
69 Le Royaume d’Espagne déclare n’avoir rien à ajouter à ce qui est exposé dans les pourvois des requérantes.
70 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
71 L’argumentation avancée par les requérantes au soutien du troisième moyen ne saurait prospérer.
72 Il convient de relever que ce moyen est inopérant. En effet, même s’il était correct de considérer, à l’instar des requérantes, que le Tribunal a, au point 86 de l’arrêt attaqué, commis une erreur dans sa description des actions des autorités espagnoles, cela n’impliquerait pas que lesdites autorités ne possédaient pas un pouvoir d’appréciation, ce qui constitue le critère pertinent. Or, comme il ressort des points 48 et 49 de la présente ordonnance, les autorités espagnoles disposaient d’un pouvoir d’appréciation.
73 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen.
74 Eu égard à l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
76 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a lieu de décider que le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL sont condamnées aux dépens.
3) Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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