ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑309/15 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 2 août 2017,
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me J.-C. Plate, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Real Express SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me C. Anitoae, avocată,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, M. E. Juhász (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après « MIP ») dans le cadre de l’affaire C-309/15 P.
2 Par son pourvoi introduit le 18 juin 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Real Express SRL a demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2015, Real Express/OHMI – MIP Metro (real) (T‑580/13, non publiée, EU:T:2015:245), par laquelle celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 septembre 2013 (affaire R 1519/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Real Express et MIP.
3 Par ordonnance du 8 septembre 2016, Real Express/EUIPO (C‑309/15 P, non publiée, EU:C:2016:671), la Cour a rejeté ce pourvoi et condamné Real Express aux dépens de MIP.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre Real Express et MIP sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, MIP a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 MIP indique avoir vainement invité Real Express à lui rembourser les dépens de la procédure de pourvoi.
6 Elle demande en conséquence à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 2 749,32 euros et de lui délivrer une expédition de l’ordonnance dont elle demande l’adoption, aux fins d’exécution.
7 Selon MIP, le temps réservé à l’examen du pourvoi de Real Express a dépassé celui qui aurait normalement dû lui être consacré si l’argumentation développée dans ce pourvoi n’avait pas été aussi confuse. Cela a ainsi obligé son avocat à consacrer plus de neuf heures à l’étude de ce dossier, pour un montant total facturé à 2 709,32 euros, outre les frais postaux et de communication, d’un montant de 40 euros.
8 Real Express n’a pas présenté d’observations.
Appréciation de la Cour
9 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme étant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment [...] la rémunération d’un [...] avocat ».
10 Le droit de l’Union ne prévoyant pas de disposition de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 30 janvier 2014, Éditions Odile Jacob/Commission et Lagardère, C‑553/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:56, point 24 et jurisprudence citée).
11 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le montant total des dépens demandé par MIP comme étant justifié.
12 Il convient donc de fixer le montant des dépens récupérables à 2 749,32 euros.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que Real Express SRL doit rembourser à MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG dans l’affaire C‑309/15 P est fixé à 2 749,32 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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