ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Pourvoi – Marque communautaire – Non-lieu à statuer »
Dans les affaires jointes C‑363/15 P et C‑364/15 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 juillet 2015,
Louis Vuitton Malletier SA, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avvocatesse,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Bullock et D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes T. Boddien et A. Nordemann, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Wathelet
greffier : M. A. Calot Escobar
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ses pourvois, Louis Vuitton Malletier SA (ci-après « Louis Vuitton ») demande l’annulation de :
– l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige) (T‑359/12, EU:T:2015:215), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 mai 2012 (affaire R 1855/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (ci-après « Nanu-Nana ») et Louis Vuitton,
– l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris) (T‑360/12, EU:T:2015:214), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2012 (affaire R 1854/2011-1), relative à une procédure de nullité entre ces mêmes parties.
2 Louis Vuitton demande, en outre, la condamnation de l’EUIPO et de Nanu-Nana aux dépens afférents aux pourvois.
3 Par décision du Président de la Cour du 17 novembre 2015, les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
4 Le 20 juin 2016, Louis Vuitton et Nanu-Nana ont, par une lettre du 17 juin 2016 signée par leurs conseils respectifs, informé la Cour qu’ils sont parvenus à un accord amiable sur le fondement duquel Nanu-Nana a retiré ses actions en nullité des marques de l’Union européenne enregistrées sous les numéros 370445 et 6587851 dont Louis Vuitton est titulaire et que, en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les pourvois.
5 Par lettre du 23 juin 2016, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’observations à ce sujet et a demandé que Louis Vuitton soit condamné aux dépens dans la mesure où le non-lieu à statuer est dû à l’accord intervenu entre Louis Vuitton et Nanu-Nana.
Sur le pourvoi
6 Il est constant que l’accord auquel Louis Vuitton et Nanu-Nana sont parvenus a conduit au retrait par cette dernière de ses demandes de nullité des marques de l’Union européenne figuratives en cause.
7 Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois.
Sur les dépens
8 Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.
9 Conformément à l’article 142 et à l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve cependant des dispositions de cet article 184, paragraphes 2 à 4.
10 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer en raison de l’accord conclu entre Louis Vuitton et Nanu-Nana. Il s’ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et à la partie intervenante en première instance.
11 La procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle Nanu-Nana a participé. Par conséquent, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner Nanu-Nana à supporter ses propres dépens dans la présente procédure.
12 Dès lors, il convient de condamner Louis Vuitton à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO dans la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
2) Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens dans les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P.
3) Louis Vuitton Malletier SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans les affaires C‑363/15 P et C‑364/15 P.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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