ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
17 septembre 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Ordonnance de référé — Concurrence — Ententes — Injonction de se soumettre à une inspection — Violation du secret professionnel — Refus de suspendre les mesures d’enquête — Nécessité d’adopter des mesures provisoires — Absence — Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑386/15 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juillet 2015,
Alcogroup SA, établie à Bruxelles (Belgique),
Alcodis SA, établie à Bruxelles,
représentées par Mes P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, T. Christoforou, V. Bottka et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par leur pourvoi, Alcogroup SA (ci-après «Alcogroup») et Alcodis SA (ci-après «Alcodis») demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne, du 16 juin 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission (T‑274/15 R, EU:T:2015:389, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande en référé visant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C (2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015 (ci-après la «première décision litigieuse»), adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris à A1codis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1), ainsi que de sa décision du 8 mai 2015 (ci-après la «seconde décision litigieuse») adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.40244 – Bioéthanol (précédemment «AQUA VIT») – et AT.40054 – Oil and Biofuel Markets – et, d’autre part, à enjoindre à la Commission européenne de suspendre tout acte d’enquête ou autre les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244.
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Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée avant que la Commission ne dépose d’observations sur la demande en référé et à une date où le délai pour le dépôt de telles observations n’avait pas encore expiré. Dès lors, comme l’observe la Commission à juste titre devant la Cour, l’ordonnance attaquée se fonde exclusivement sur les faits présentés dans la demande en référé. Si la Commission conteste certains de ces faits, elle ne le fait qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’ordonnance attaquée serait annulée. Ainsi, aux fins de l’examen du pourvoi, la présente ordonnance part de la prémisse selon laquelle les faits constatés dans l’ordonnance attaquée sont établis, sans confirmer ni infirmer leur exactitude.
Les antécédents du litige tels que constatés dans l’ordonnance attaquée
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Alcogroup et Alcodis sont actives dans la production, la transformation et la commercialisation d’éthanol. À la suite d’une plainte déposée au mois de mars 2013, la Commission a engagé, au mois de mai 2013, des inspections dans les locaux d’une entreprise qui avait développé et mettait à la disposition du public une méthode d’évaluation des prix de l’éthanol ainsi que dans les locaux de plusieurs autres entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des biocarburants. Cette enquête, enregistrée sous la référence AT.40054 (Oil and Biofuel Markets), visait tant le fonctionnement de cette méthode que d’éventuelles collusions entre entreprises visant à manipuler ladite méthode.
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Dans le cadre de ladite enquête, la Commission a adressé, le 23 mai 2014, une demande de renseignements à Alcodis en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003. Alcodis a répondu à cette demande le 14 juin 2014.
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Le 29 septembre 2014, la Commission a ordonné à Alcogroup et à Alcodis de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. L’inspection a eu lieu dans leurs locaux du 7 au 10 octobre 2014. Dans le cadre et à la suite de cette inspection, Alcogroup et Alcodis ont sollicité l’assistance de leurs avocats afin d’assurer leur défense. Dans ce contexte, de nombreux documents ont été élaborés et échangés entre elles et leurs avocats. Il a été précisé que ces échanges et les documents annexés étaient couverts par le secret professionnel des avocats, chaque échange portant la mention, en langue anglaise, «legally privileged» ou étant classé dans un dossier intitulé, dans cette même langue, «legally privileged».
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En parallèle avec l’enquête AT.40054, la Commission a ouvert l’enquête AT.40244, relative à d’éventuels accords et pratiques concertées ayant pour objectif de coordonner le comportement des entreprises actives dans le secteur de la commercialisation du bioéthanol, le partage de marchés et de clients ainsi que les échanges d’information. Dans le cadre de cette enquête, la Commission, par la première décision litigieuse, a ordonné à Alcogroup et à Alcodis de se soumettre à une inspection, qui s’est déroulée du 24 au 27 mars 2015. Au début de l’inspection, les avocats de ces dernières ont demandé aux inspecteurs de la Commission d’exclure de leurs recherches les documents de défense établis à la suite de l’inspection ayant eu lieu du 7 au 10 octobre 2014. Il a été convenu que tout document désigné par la mention, en langue anglaise, «legally privileged» serait immédiatement écarté, sans être consulté par les inspecteurs, et ferait l’objet d’un examen commun avec les avocats d’Alcogroup et d’Alcodis.
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Il s’est toutefois avéré, par la suite, selon Alcogroup et Alcodis, que les inspecteurs de la Commission avaient analysé les documents concernés en vue de déterminer s’ils étaient pertinents pour l’enquête et qu’ils avaient sélectionné divers documents de défense identifiés par la mention, en langue anglaise, «legally privileged» en vue de leur saisie. À la suite des protestations des avocats d’Alcogroup et d’Alcodis, ces documents ont été retirés de la liste des documents à saisir et ces inspecteurs ont accepté de mettre les documents portant ladite mention «legally privileged» dans un dossier séparé et de ne les examiner qu’en présence d’un avocat d’Alcogroup et d’Alcodis. Selon ces dernières, toutefois, lesdits inspecteurs avaient déjà consulté des documents qui avaient été établis en vue de la défense de ces deux sociétés à la suite de la première inspection, réalisée dans le cadre de l’enquête AT.40054.
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Alcogroup et Alcodis ont adressé, le 21 avril 2015, une lettre à la Commission dans laquelle elles ont demandé la suspension immédiate de tout acte d’enquête les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244, y compris toute consultation ou analyse des documents saisis. Cette demande a été rejetée, le 8 mai 2015, par la seconde décision litigieuse.
La procédure devant le juge des référés et l’ordonnance attaquée
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, Alcogroup et Alcodis ont introduit un recours visant à l’annulation des première et seconde décisions litigieuses.
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Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, Alcogroup et Alcodis ont introduit une demande en référé par laquelle elles ont demandé, en substance, au président du Tribunal:
—
de surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal (devenu article 157, paragraphe 2, de ce règlement), à l’exécution des première et seconde décisions litigieuses jusqu’à la fin de la procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal;
—
d’ordonner à la Commission de suspendre tout acte d’enquête ou autre les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244, et
—
de condamner la Commission aux dépens.
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Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande comme étant irrecevable avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt d’observations par la Commission.
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S’agissant du premier chef de conclusions d’Alcogroup et d’Alcodis, le président du Tribunal a jugé, en substance, que la demande de sursis à l’exécution de la première décision litigieuse était irrecevable parce que, cette décision ayant déjà été entièrement exécutée, sa suspension aurait été dépourvue de sens. Quant à la demande de sursis à l’exécution de la seconde décision litigieuse, il a observé que, en principe, une telle décision négative, refusant d’accueillir une demande administrative, ne saurait faire l’objet d’un tel sursis. En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions d’Alcogroup et d’Alcodis, le président du Tribunal a relevé, en substance, que celui-ci, qui tendait à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre tout acte d’enquête ou autre les concernant, outrepassait l’objet du recours introduit dans la procédure principale, puisque l’injonction sollicitée, si elle était ordonnée, anticiperait sur les mesures susceptibles d’être adoptées par la Commission à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation des première et seconde décisions litigieuses. En outre, il n’aurait pas été établi qu’une telle anticipation fût nécessaire pour garantir la pleine efficacité d’un arrêt d’annulation en l’espèce car, en cas d’annulation de ces décisions litigieuses, le retrait du dossier d’enquête de tout élément illégalement utilisé aurait suffi à cette fin.
Les conclusions des parties
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Alcogroup et Alcodis demandent à la Cour:
—
d’annuler l’ordonnance attaquée;
—
d’adopter les mesures provisoires sollicitées par elles devant le Tribunal, et
—
de condamner la Commission aux dépens.
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La Commission demande à la Cour:
—
de rejeter le pourvoi;
—
à titre subsidiaire, de rejeter la demande en référé, et
—
de condamner Alcogroup et Alcodis aux dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
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À l’appui de leur pourvoi, Alcogroup et Alcodis avancent trois moyens. Leur premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la recevabilité des demandes formulées dans le cadre de leur deuxième chef de conclusions en première instance, s’articule en trois branches par lesquelles elles allèguent, respectivement:
—
une dénaturation de leur demande de mesures provisoires;
—
une erreur dans l’appréciation de la nécessité des mesures provisoires sollicitées par leur deuxième chef de conclusions en première instance pour garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir, et
—
une atteinte à la protection juridictionnelle effective.
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Par leurs deuxième et troisième moyens, Alcogroup et Alcodis reprochent au président du Tribunal une erreur de droit dans l’appréciation de la recevabilité de leur demande de sursis à l’exécution, respectivement, de la première décision litigieuse et de la seconde décision litigieuse.
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Pour le surplus, Alcogroup et Alcodis exposent les raisons pour lesquelles il y a lieu, selon elles, d’octroyer les mesures provisoires sollicitées auprès du Tribunal.
18
La Commission invite la Cour à rejeter le pourvoi dans son intégralité. Elle ajoute que la demande en référé devait être rejetée en tout état de cause et que c’est à bon droit que le président du Tribunal a statué en ce sens.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la recevabilité du deuxième chef de conclusions en première instance
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Par la première branche de leur premier moyen, Alcogroup et Alcodis reprochent au président du Tribunal d’avoir constaté, à la première phrase du point 21 de l’ordonnance attaquée, que leur deuxième chef de conclusions en première instance tendait, «de facto, à ce qu’il soit interdit à la Commission de poursuivre ses enquêtes AT.40054 et AT.40244 et d’utiliser, dans ce contexte, les informations confidentielles qu’elle aurait obtenues de manière illicite [...]», alors que, selon elles, leur demande était plus limitée. En réalité, elles n’auraient sollicité que la suspension de tout acte d’enquête dans le cadre des procédures en cause dans l’attente d’un arrêt au fond, et ce uniquement en ce qui les concerne.
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À cet égard, il ressort d’une lecture d’ensemble de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal a bien tenu compte du caractère limité du deuxième chef de conclusions en première instance. Plus particulièrement, ce constat découle de la lecture de la première phrase du point 21 de cette ordonnance à la lumière, premièrement, de son point 12, où le chef de conclusions en cause est fidèlement rapporté, deuxièmement, de son point 20, où sont rappelés la nature temporaire de la suspension sollicitée et le caractère accessoire du référé par rapport à la procédure principale sur laquelle il se greffe.
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Il convient d’ajouter qu’Alcogroup et Alcodis ont exposé, aussi bien dans leurs écritures devant le Tribunal que dans la partie de leur pourvoi relative à l’octroi des mesures provisoires demandées, que tout acte d’enquête adopté à leur égard sur la base des informations illégalement recueillies accroîtrait leur préjudice. Il s’ensuit que l’objectif de leur demande en référé, et notamment du deuxième chef de conclusions en première instance, était effectivement d’éviter qu’un tel préjudice ne se produise en empêchant, temporairement, la Commission de poursuivre les enquêtes AT.40054 et AT.40244 en ce qui concerne leur éventuelle participation aux infractions faisant l’objet de celles-ci, ainsi que le président du Tribunal l’a correctement relevé à la première phrase du point 21 de l’ordonnance attaquée.
22
Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
23
Par la deuxième branche de leur premier moyen, Alcogroup et Alcodis font valoir, en substance, que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, notamment au point 23 de l’ordonnance attaquée, en appliquant, par analogie, au cas d’espèce, le raisonnement exposé dans l’ordonnance Commission/Akzo et Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566], aux fins d’apprécier la nécessité des mesures provisoires sollicitées pour garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir. En effet, la présente affaire serait différente de celle ayant donné lieu à cette ordonnance. Dans cette dernière affaire, le statut d’un nombre limité de documents était en cause, de sorte que l’impossibilité pour la Commission d’utiliser ces documents en cas d’annulation de la décision ordonnant une vérification constituait une garantie suffisante des droits des sociétés concernées. En l’espèce, en revanche, les inspecteurs de la Commission auraient délibérément inclus tous les documents de défense d’Alcogroup et d’Alcodis dans le périmètre de l’inspection et en auraient pris connaissance. Il serait impossible pour Alcogroup et Alcodis de démontrer ultérieurement et avec suffisamment de certitude qu’un lien existait entre cette prise de connaissance des informations illégalement recueillies et d’éventuelles mesures prises par la Commission dans la suite de l’enquête.
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À cet égard, il convient de rappeler que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Commission/Akzo et Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566], seul un nombre limité de documents était en jeu, le raisonnement exposé dans cette ordonnance ne reposait pas sur cette circonstance en tant que telle. En effet, la Cour a jugé, en substance, aux points 41 et 42 de ladite ordonnance, que la seule prise de connaissance par la Commission des informations contenues dans des documents prétendument couverts par le secret professionnel ne suffisait pas à établir la nécessité d’adopter des mesures provisoires, dès lors que ces informations n’étaient pas divulguées à des tiers et qu’elles n’étaient pas utilisées dans une procédure d’infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne. La Cour a également précisé, au point 43 de cette même ordonnance, que la possibilité d’une prise de connaissance plus approfondie des documents en cause, par la Commission, n’était pas susceptible d’établir la réalité d’un préjudice grave et irréparable dans le chef des sociétés concernées.
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Dès lors, c’est à plus forte raison que les arguments d’Alcogroup et d’Alcodis, fondés sur la prise de connaissance par des fonctionnaires de la Commission, pendant l’inspection, de documents couverts par le secret professionnel mais non conservés par elle à la suite de cette inspection, ne suffisaient pas par eux-mêmes à établir la nécessité d’adopter les mesures provisoires sollicitées aux fins de garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir. En effet, il n’existe aucune possibilité que ces éléments, dont la Commission ne dispose plus, soient divulgués par elle à des tiers ou qu’ils soient invoqués en tant que tels pour prouver l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.
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Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les arguments par lesquels Alcogroup et Alcodis soutiennent, dans le cadre du présent pourvoi, que, en cas d’utilisation par la Commission des informations illégalement recueillies, il leur serait impossible, contrairement à la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Commission/Akzo et Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566], de prouver l’existence d’un lien entre cette utilisation et les éventuelles mesures d’enquête adoptées ultérieurement. Ainsi que le président du Tribunal l’a jugé en fait, sans commettre d’erreur de droit, au point 24 de l’ordonnance attaquée, Alcogroup et Alcodis n’ont pas établi l’existence d’une telle impossibilité devant le Tribunal. Il a donc conclu à bon droit, sur cette base, que le risque ainsi évoqué devait être considéré comme purement hypothétique.
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À cet égard, il convient d’ajouter que c’est également à juste titre que le président du Tribunal a fait observer, d’une manière plus générale, au point 21 de l’ordonnance attaquée, qu’Alcogroup et Alcodis l’invitaient, en réalité, à outrepasser ses compétences en anticipant les conséquences qui seraient tirées par la Commission dans l’hypothèse où les première et seconde décisions litigieuses seraient annulées par le Tribunal. En effet, sans préjudice des décisions qui seront prises ultérieurement par le juge du fond de l’Union dans la procédure principale, ainsi que par la Commission sur le plan administratif, il ne saurait être exclu que des mesures adéquates, consistant notamment à retirer certains documents du dossier de la Commission, soient adoptées à l’avenir, en cas de nécessité, en vue de réparer une éventuelle violation des droits de la défense d’Alcogroup et d’Alcodis. Il ne saurait non plus être exclu, au présent stade de la procédure, que la Commission décide de ne donner aucune suite à ses enquêtes AT.40054 et AT.40244 en ce qui concerne Alcogroup et Alcodis.
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Dans ces conditions, les arguments d’Alcogroup et d’Alcodis, selon lesquels le président du Tribunal a commis une erreur de droit quant à la nécessité d’adopter les mesures provisoires sollicitées pour garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir, ne sauraient prospérer. Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
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Par la troisième branche du premier moyen, Alcogroup et Alcodis font valoir que l’interprétation d’une excessive rigueur, par le président du Tribunal, des conditions de recevabilité applicables aux demandes en référé porte atteinte au principe de la protection juridictionnelle effective. Selon elles, la seule manière d’assurer une telle protection dans les circonstances de l’espèce aurait été d’ordonner la suspension des actes d’enquête que la Commission était et demeure susceptible de prendre à la suite de l’inspection irrégulière, dès lors qu’un éventuel arrêt futur faisant droit à leur recours au principal ne saurait effacer rétroactivement le préjudice résultant de tels actes d’enquête. Ainsi, le président du Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable leur deuxième chef de conclusions.
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Toutefois, conformément à ce qui a été jugé aux points 24 à 28 de la présente ordonnance, Alcogroup et Alcodis n’ont établi ni qu’elles subiraient, du fait de l’absence des mesures provisoires visées par leur deuxième chef de conclusions en première instance, un préjudice qu’il serait impossible d’effacer rétroactivement ni que l’adoption de ces mesures aurait été nécessaire pour garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir. Partant, leurs arguments ne suffisent pas à prouver que le président du Tribunal a violé le principe de la protection juridictionnelle effective en considérant que l’adoption de telles mesures n’était pas nécessaire en l’espèce.
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Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen ne saurait prospérer.
32
Dès lors, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la recevabilité de la demande de sursis à l’exécution de la première décision litigieuse
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Par leur deuxième moyen, Alcogroup et Alcodis reprochent au président du Tribunal d’avoir considéré que la première décision litigieuse avait déjà été pleinement exécutée par la tenue de l’inspection ayant eu lieu du 24 au 27 mars 2015 et que, partant, à la date d’introduction de la demande en référé, le préjudice qu’elles invoquaient s’était déjà réalisé. Selon elles, les effets préjudiciables de cette décision n’ont pas pris fin lorsque les inspecteurs de la Commission ont quitté leurs locaux, dès lors que ladite décision accordait à cette institution le droit de conserver et d’analyser les documents saisis lors de cette inspection et que, ainsi, celle-ci disposait de la possibilité de tenir compte, aux fins de son analyse, des informations recueillies par la consultation irrégulière des documents de défense d’Alcogroup et d’Alcodis.
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À cet égard, il suffit de relever que le préjudice qu’invoquaient Alcogroup et Alcodis pour solliciter du président du Tribunal le sursis à l’exécution de la première décision litigieuse résultait de la consultation par la Commission de leurs documents de défense dans le cadre de l’inspection ayant eu lieu du 24 au 27 mars 2015. Or, ainsi que le président du Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, ce préjudice s’est réalisé au moment même où cette décision a été exécutée, c’est-à-dire lors du déroulement de l’inspection.
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Certes, une éventuelle utilisation ultérieure, aux fins de la constatation d’une infraction aux règles de concurrence, de documents saisis lors de l’inspection ayant eu lieu du 24 au 27 mars 2015, lus à la lumière d’informations illégalement recueillies, pourrait occasionner un préjudice supplémentaire à Alcogroup et à Alcodis. Toutefois, quand bien même le président du Tribunal aurait ordonné le sursis à l’exécution de la première décision litigieuse, laquelle avait déjà été exécutée par la tenue de cette inspection, un tel sursis n’empêcherait pas ce nouveau préjudice de se produire, dès lors qu’il n’aurait eu ni pour objet ni même pour effet d’interdire à la Commission de poursuivre l’analyse des documents déjà saisis.
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Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la recevabilité de la demande de sursis à l’exécution de la seconde décision litigieuse
37
Par leur troisième moyen, Alcogroup et Alcodis font valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le président du Tribunal a considéré que la seconde décision litigieuse ne pouvait faire l’objet d’un sursis à l’exécution, dès lors qu’elle constitue une décision négative. Selon elles, l’octroi d’un tel sursis était nécessaire pour permettre l’adoption des autres mesures provisoires sollicitées, plus particulièrement la suspension de tout acte d’enquête dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244 visées par leur deuxième chef de conclusions en première instance.
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Il convient de relever que, en principe, selon une jurisprudence constante de la Cour, une demande de sursis à exécution ne se conçoit pas contre une décision négative, telle que la seconde décision litigieuse, puisque l’octroi d’un sursis ne peut avoir pour effet de modifier la situation d’un requérant [ordonnances du président de la deuxième chambre de la Cour, S./Commission, 206/89 R, EU:C:1989:333, point 14, et du président de la Cour, Moccia Irme/Commission, C‑89/97 P(R), EU:C:1997:226, point 45]. La demande de sursis à l’exécution de cette décision devait, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable, ainsi que le président du Tribunal l’a jugé aux points 18 et 19 de l’ordonnance attaquée. Il ne pourrait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’octroi d’un tel sursis pourrait être nécessaire à l’adoption de l’une ou de plusieurs des autres mesures provisoires sollicitées, pour le cas où le juge des référés les aurait jugées recevables et fondées.
39
À ce dernier égard, dès lors que la Commission avait rejeté, par la seconde décision litigieuse, une demande administrative d’Alcogroup et d’Alcodis visant, en substance, à l’adoption des mêmes mesures provisoires que celles dont ces sociétés ont ensuite sollicité le prononcé par leur deuxième chef de conclusions en première instance, une telle nécessité aurait pu exister par rapport à ce chef de conclusions si celui‑ci avait été jugé recevable et fondé. Or, il suffit de constater que tous les arguments d’Alcogroup et d’Alcodis dirigés contre le rejet comme étant irrecevable, par l’ordonnance attaquée, de ce deuxième chef de conclusions ont également été rejetés aux points 19 à 32 de la présente ordonnance.
40
C’est donc à bon droit que le président du Tribunal a rejeté comme étant irrecevable, dans l’ordonnance attaquée, la demande de sursis à l’exécution de la seconde décision litigieuse. Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi ne saurait prospérer.
41
Dès lors, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments avancés par Alcogroup et Alcodis relatifs aux raisons pour lesquelles il y a lieu, selon elles, d’octroyer les mesures provisoires qu’elles avaient sollicitées devant le Tribunal.
Sur les dépens
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L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Alcogroup et d’Alcodis et ces dernières ayant succombé en leurs conclusions et moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Alcogroup SA et Alcodis SA sont condamnées aux dépens de la procédure de pourvoi.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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