ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
30 mai 2016 (*)
« Rectification d’ordonnance »
Dans l’affaire C‑452/15 P-REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 août 2015,
Best-Lock (Europe) Ltd, établie à Colne (Royaume-Uni), représentée par Me J. Becker, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Legos Juris A/S, établie à Billund (Danemark),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 14 avril 2016, la Cour (sixième chambre) a rendu l’ordonnance Best-Lock (Europe)/EUIPO (C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270).
2 Cette ordonnance contient une erreur de plume qu’il convient de rectifier à la demande de Lego Juris A/S, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le point 3 de l’ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO (C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270) doit être rectifié comme suit :
« Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
“1 Le 18 avril 2000, [Lego Juris] a obtenu l’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’EUIPO en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009].
2 La marque dont l’enregistrement a été obtenu sous le numéro 50 450 est la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent, notamment, de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : ‘Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël’.
4 Le 17 octobre 2011, [Best-Lock] a présenté une demande en nullité de la marque contestée, s’agissant des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement.
5 Le 28 juin 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 27 août 2013, [Best-Lock] a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
7 Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. [...]” »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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