ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
12 mai 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Article 155 du règlement de procédure de la Cour — Omission de statuer sur les dépens — Rectification d’ordonnance»
Dans l’affaire C‑500/15 P-REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2015,
TVR Italia Srl, établie à Canosa (Italie), représentée par Me F. Caricato, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
TVR Automotive Ltd, établie à Whiteley (Royaume-Uni), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par son pourvoi, TVR Italia Srl a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503), par lequel celui-ci avait annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mai 2013 (affaire R823/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Muadib Beteiligung GmbH et TVR Italia.
2
Par ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), le pourvoi a été rejeté comme étant manifestement irrecevable, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour. Dans cette ordonnance, la Cour a omis de statuer sur les dépens.
3
Par courrier du 21 janvier 2016, TVR Automotive Ltd a présenté une requête en omission de statuer afin que TVR Italia soit condamnée aux dépens. À l’appui de sa requête, TVR Automotive fait valoir qu’elle pouvait introduire un mémoire jusqu’au 21 janvier 2016 et que l’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), lui a été notifiée la veille alors qu’elle se préparait à déposer son mémoire.
4
Aux termes de l’article 155 de son règlement de procédure, si la Cour a omis de statuer sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.
5
La demande de rectification ayant été introduite dans le délai fixé à l’article 155 du règlement de procédure et la Cour, dans l’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), ayant omis de statuer sur les dépens, cette demande est recevable.
6
L’article 138 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, dispose que, s’il est conclu en ce sens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
7
À la date du prononcé de l’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), TVR Automotive n’avait pas fait parvenir à la Cour de mémoire dans le cadre de la procédure de pourvoi. Elle n’avait donc pas conclu à la condamnation de TVR Italia aux dépens.
8
Il convient de relever à ce propos que, en vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Dès lors, lorsqu’un pourvoi, comme celui de TVR Italia, est jugé manifestement irrecevable, la Cour peut rejeter celui‑ci par ordonnance motivée sans avoir à attendre l’échéance du délai accordé aux parties pour introduire leurs écrits de procédure.
9
En revanche, à la date du prononcé de l’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), l’OHMI avait introduit un mémoire. Toutefois, ce mémoire était rédigé en langue italienne, soit dans une langue autre que celle de la procédure, si bien que la Cour ne peut y avoir égard.
10
Par conséquent, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1)
L’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), est complétée par l’ajout d’un titre et d’un point 15, rédigés comme suit :
« Sur les dépens
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, aucune partie n’a valablement conclu à la condamnation de TVR Italia Srl aux dépens. Il convient donc de décider que chaque partie supporte ses propres dépens. »
2)
Le dispositif de l’ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI (C‑500/15 P, EU:C:2016:18), est remplacé par le dispositif suivant :
« 1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
TVR Italia Srl, TVR Automotive Ltd et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportent leurs propres dépens. »
3)
La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de l’ordonnance rectificative est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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