ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
30 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Liberté d’établissement — Santé publique — Article 49 TFUE — Pharmacies — Approvisionnement approprié de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées essentiellement sur un critère démographique»
Dans l’affaire C‑634/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 24 novembre 2015, parvenue à la Cour le 30 novembre 2015, dans la procédure
Susanne Sokoll-Seebacher,
Manfred Naderhirn,
en présence de :
Agnes Hemetsberger,
Mag. Jungwirth und Mag. Fabian OHG e.a.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.
2
Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures engagées par Mme Susanne Sokoll-Seebacher et M. Manfred Naderhirn au sujet, respectivement, de l’ouverture d’une nouvelle officine de pharmacie et de l’extension de la zone d’exploitation d’une officine de pharmacie existante.
Le cadre juridique
3
L’article 10 de l’Apothekengesetz (loi relative aux pharmacies), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« ApG »), dispose :
« 1. L’autorisation de créer une officine de pharmacie est à accorder lorsque :
1)
un médecin est déjà établi de façon permanente dans la commune d’établissement de l’officine de pharmacie et que
2)
il existe un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie.
2. Un tel besoin n’existe pas lorsque :
1)
à la date d’introduction de la demande, il existe déjà, sur le territoire de la commune du lieu d’exploitation projeté, une pharmacie de cabinet et que moins de deux postes de médecins conventionnés [...] (postes pleins) sont occupés par des médecins généralistes, ou que
2)
la distance entre le lieu d’exploitation projeté de la nouvelle officine de pharmacie à créer et le lieu d’exploitation de l’officine de pharmacie existante la plus proche est inférieure à 500 mètres ou que,
3)
en conséquence de cette création, le nombre des personnes qui seront toujours à approvisionner depuis le lieu d’exploitation de l’une des officines de pharmacie existant dans les environs se réduit et sera inférieur à 5500.
3. Un besoin, au sens du paragraphe 2, point 1 ci-dessus, n’existe pas davantage lorsque, à la date d’introduction de la demande, il existe, sur le territoire de la commune du lieu d’exploitation projeté de l’officine de pharmacie,
1)
une pharmacie de cabinet et
2)
un cabinet de groupe conventionné [...]
[...]
4. Les personnes à approvisionner, au sens du paragraphe 2, point 3 ci-dessus, sont les habitants permanents résidant dans un périmètre de moins de 4 kilomètres, par la route, du lieu d’exploitation de l’officine de pharmacie existante et qui, en raison des conditions locales, seront toujours à approvisionner depuis cette dernière.
5. Lorsque le nombre des habitants permanents, tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus, est inférieur à 5500, il convient de tenir compte, lors de la vérification de l’existence d’un besoin, des personnes qui sont à approvisionner du fait qu’elles travaillent, ont recours à des services ou utilisent des moyens de transport dans cette zone.
6. La distance visée au paragraphe 2, point 2 ci-dessus, peut exceptionnellement ne pas être respectée lorsque des particularités locales l’exigent de façon pressante dans l’intérêt d’un bon approvisionnement de la population en médicaments.
7. Il y a lieu de procéder à une expertise effectuée par l’ordre autrichien des pharmaciens sur la question d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie. [...]
[...] »
4
L’article 46, paragraphe 5, de l’ApG prévoit :
« Dans le cas d’une demande d’extension de la zone fixée lors de l’octroi de l’autorisation d’exploiter une officine de pharmacie conformément à l’article 9, paragraphe 2, ou d’une demande de détermination de la zone a posteriori, lorsque celle-ci n’a pas été fixée lors de l’octroi de l’autorisation, conformément à l’article 9, paragraphe 2, la procédure prévue pour l’octroi des autorisations doit être mise en œuvre. »
Les litiges au principal et la question préjudicielle
5
Les litiges au principal, dont le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche) a à connaître, ont déjà donné lieu à des décisions préjudicielles, à savoir l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), et l’ordonnance du 15 octobre 2015, Naderhirn (C‑581/14, non publiée, EU:C:2015:707).
6
Mme Sokoll-Seebacher a contesté devant l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (chambre administrative indépendante du Land de Haute-Autriche, Autriche) la décision du 29 décembre 2011 par laquelle l’autorité administrative compétente avait rejeté sa demande d’autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Pinsdorf (Autriche).
7
De même, M. Naderhirn a vainement demandé auprès de l’autorité administrative compétente une extension de la zone d’exploitation de son officine de pharmacie sise sur le territoire de la commune de Leonding (Autriche), objectif qu’il poursuit désormais devant la juridiction de renvoi.
8
Ces autorités administratives se sont fondées, pour adopter lesdites décisions, sur l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG.
9
Dans le cadre de l’affaire concernant Mme Sokoll-Seebacher, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (chambre administrative indépendante du Land de Haute-Autriche) a sursis à statuer et interrogé la Cour sur la compatibilité d’une réglementation nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG, avec l’article 49 TFUE.
10
À la suite de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), désormais compétent pour poursuivre la procédure d’autorisation en vertu de la réforme des juridictions administratives autrichiennes, a accordé à Mme Sokoll-Seebacher l’autorisation de créer une officine de pharmacie sur la commune de Pinsdorf par un arrêt du 21 février 2014. De même, par un arrêt du 28 mai 2014, cette juridiction a fait droit à la demande d’extension de la zone d’exploitation de l’officine de pharmacie de M. Naderhirn.
11
Toutefois, Mme Agnes Hemetsberger, en sa qualité de propriétaire d’une pharmacie proche de celle pour laquelle Mme Sokoll-Seebacher avait sollicité l’autorisation de création en cause au principal, ainsi que des pharmaciens officiant à proximité de la pharmacie de M. Naderhirn, ont introduit des recours en Revision devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) contre les arrêts du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche) mentionnés au point précédent.
12
Par des arrêts du 8 octobre 2014 et du 30 septembre 2015, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a accueilli les recours en Revision dirigés contre lesdits arrêts du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), en invoquant l’illégalité de leur contenu.
13
En particulier, dans son arrêt du 30 septembre 2015, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a considéré que l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), devait être interprété en ce sens que l’on ne doit écarter l’application de l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG et accorder l’autorisation de créer une nouvelle officine de pharmacie, sans tenir compte d’une éventuelle baisse de la clientèle potentielle des officines voisines au-dessous du seuil de 5500 personnes à approvisionner, que si la nouvelle officine de pharmacie à créer est nécessaire pour assurer à la population résidant dans certaines zones rurales et isolées une accessibilité raisonnable à un point de vente de médicaments. Toutefois, si l’octroi de l’autorisation demandée ne s’impose pas pour ces seules raisons au regard du droit de l’Union, l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG resterait applicable.
14
Les affaires au principal ayant été renvoyées devant le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), cette juridiction, réticente à se rallier à l’interprétation faite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), a, dans le cadre de l’affaire concernant M. Naderhirn, saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle afin de savoir, notamment, si l’existence de règles de droit interne prévoyant qu’une juridiction nationale est liée de manière inconditionnelle par l’interprétation du droit de l’Union faite par une autre juridiction nationale est compatible avec l’article 267 TFUE et avec le principe de primauté du droit de l’Union.
15
Par l’ordonnance du 15 octobre 2015, Naderhirn (C‑581/14, non publiée, EU:C:2015:707), la Cour a répondu par la négative à cette question.
16
Estimant que la Cour n’avait pas fourni l’ensemble des éléments de fond nécessaires à la solution des litiges au principal, le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) a introduit la présente demande de décision préjudicielle et invité la Cour à préciser sa propre jurisprudence relative à l’article 49 TFUE.
17
C’est dans ce contexte que le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Eu égard à la conclusion formulée par la Cour dans le dispositif (et au point 51) de son arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), selon laquelle l’article 49 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG, qui fixe, comme critère essentiel pour vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, une limite rigide (concrètement : 5500) du nombre de personnes toujours à approvisionner, l’article 49 TFUE, en particulier l’exigence de cohérence dans la poursuite de l’objectif recherché,
a)
doit-il être interprété en ce sens que le fait de fixer une limite, qui n’a pas seulement une valeur indicative mais qui est également précise (c’est-à-dire chiffrée et qui ne peut donc pas être assouplie par voie d’interprétation), rend cette législation globalement incohérente et donc contraire au droit de l’Union, dans la mesure où les autorités nationales compétentes n’ont dès lors pas, en principe, la possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales [d’autant que les critères énoncés au point 24 de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), aux fins d’une réalisation cohérente et systématique de l’objectif recherché doivent être remplis dans chaque cas de manière cumulative], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer, au plan national, ce critère tiré de la vérification de l’existence d’un besoin jusqu’à ce que le législateur national le remplace par une réglementation plus souple, conforme au droit de l’Union (analogue, par exemple, à l’article 10, paragraphe 6, de l’ApG relatif à la limite de 500 mètres fixée par l’article 10, paragraphe 2, point 2, de l’ApG) ;
ou
b)
doit-il être interprété en ce sens que la fixation par l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG d’une limite, qui n’a pas seulement une valeur indicative mais qui est également précise (c’est-à-dire chiffrée et qui ne peut donc pas être assouplie par voie d’interprétation), n’est contraire au droit de l’Union que dans la mesure où celle-ci est applicable dans un cas concret à une situation dans laquelle il existe effectivement un besoin de créer une pharmacie en raison de particularités locales ou d’autres données factuelles, sous peine de ne pas assurer un accès approprié aux médicaments [voir point 45 lu en combinaison avec le point 50 de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68),] à certaines personnes (en particulier des “visiteurs”, de nouveaux arrivants etc.), même si cela devait réduire effectivement, à l’avenir, le potentiel d’approvisionnement d’une ou de plusieurs pharmacies existantes au-dessous du seuil de 5500 personnes, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ce critère tiré de la vérification de l’existence d’un besoin uniquement dans ces cas-là, que ce soit en zone rurale, urbaine ou autre, jusqu’à ce que le législateur national adopte une nouvelle réglementation de clarification,
ou
c)
doit-il être interprété en ce sens que la fixation par l’article 10, paragraphe 2, point 3, de l’ApG d’une limite, qui n’a pas seulement une valeur indicative mais qui est également précise (c’est-à-dire chiffrée et qui ne peut donc pas être assouplie par voie d’interprétation), n’est contraire au droit de l’Union que dans la mesure où celle-ci est applicable dans un cas concret à une situation concernant une région rurale et isolée, même si cela devait réduire effectivement, à l’avenir, le potentiel d’approvisionnement d’une ou de plusieurs pharmacies existantes au-dessous du seuil de 5500 personnes, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ce critère tiré de la vérification de l’existence d’un besoin uniquement si cela a des répercussions sur la population vivant dans une région rurale et/ou isolée, jusqu’à ce que le législateur national adopte une nouvelle réglementation de clarification ? »
Sur la question préjudicielle
18
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), doit être lu en ce sens que le critère tenant à une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner », fixé par la législation nationale en cause, ne doit pas s’appliquer, aux fins de vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, uniquement dans une situation concrète concernant une zone rurale et/ou isolée, ou dans une situation concrète où, eu égard aux particularités locales, il existe un besoin de créer une pharmacie, indépendamment du caractère rural ou urbain de la zone concernée, ou bien encore, d’une manière générale, dans chaque situation concrète qui fera l’objet de vérification.
19
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’autorité dont est revêtu un arrêt rendu en matière préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire de cet arrêt puisse estimer nécessaire de saisir de nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal. Un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, lorsqu’il pose à la Cour une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu’il lui soumet de nouveaux éléments d’appréciation susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée (ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche, 69/85, EU:C:1986:104, point 15 ; arrêts du 11 juin 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, point 12, et du 6 mars 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, point 39).
20
Tel est le cas en l’occurrence, dans la mesure où la juridiction de renvoi souhaite savoir s’il découle de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), que l’application du critère tenant à une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner » doit être écartée en toute hypothèse ou seulement dans les affaires relatives à certaines zones ou situations spécifiques.
21
En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable ou qu’elle peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, celle-ci peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
22
Or, tel est précisément le cas en l’occurrence, étant donné que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68).
23
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la législation nationale en cause au principal subordonne la délivrance d’une autorisation de créer une nouvelle officine de pharmacie à l’existence d’un « besoin » qui est présumé exister sauf si l’une au moins des différentes circonstances concrètes précisées par cette législation s’y oppose (arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 28).
24
Parmi ces circonstances figure le nombre de « personnes toujours à approvisionner » depuis le lieu d’exploitation de l’une des officines de pharmacie existant dans les environs, à savoir le nombre des habitants permanents résidant dans un périmètre de moins de 4 kilomètres, par la route, de ce lieu d’exploitation (arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 43).
25
Ainsi, selon cette législation, l’existence d’un besoin justifiant la création d’une nouvelle pharmacie est exclue lorsque, en conséquence de la création de cette nouvelle pharmacie, le nombre de « personnes toujours à approvisionner » diminue et devient inférieur à 5500 (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, points 29 et 43).
26
Cela étant, ladite législation prévoit une mesure d’ajustement selon laquelle, lorsque le nombre des habitants permanents est inférieur à 5500, il convient de tenir compte, lors de la vérification de l’existence d’un besoin, des personnes qui sont à approvisionner en raison du fait qu’elles travaillent, qu’elles ont recours à des services ou qu’elles utilisent des moyens de transport dans la zone d’approvisionnement de ladite pharmacie (arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 43).
27
Afin de donner à la juridiction de renvoi des indications utiles, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55 ; du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., C‑171/07 et C‑172/07, EU:C:2009:316, point 42, ainsi que du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C‑571/07, EU:C:2010:300, point 94).
28
Or, à cet égard, dans l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68, points 45 et 46), la Cour a, d’une part, considéré que, en vertu de la législation en cause au principal, s’agissant de certaines personnes, notamment celles résidant dans des régions rurales, a fortiori lorsque celles-ci sont, de manière temporaire ou prolongée, à mobilité réduite, telles que les personnes âgées, handicapées ou malades, l’accès aux médicaments peut s’avérer peu approprié.
29
En effet, il existe des personnes qui résident au-delà du périmètre de moins de 4 kilomètres, par la route, du lieu d’exploitation de la pharmacie la plus proche et qui ne sont donc pas prises en compte, à titre d’habitants permanents, ni dans sa zone d’approvisionnement ni dans aucune autre zone existante. Certes, ces personnes peuvent tout au plus être prises en compte à titre de « visiteurs ». Toutefois, leur accès aux services pharmaceutiques dépend, en tout état de cause, de circonstances qui ne leur assurent pas, en principe, un accès permanent et continu à de tels services, puisque cet accès est lié au travail exercé ou à l’utilisation de moyens de transport dans une zone donnée (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 45).
30
D’autre part, la Cour a fait observer que, dans les zones rurales, isolées et peu visitées, le nombre des personnes toujours à approvisionner est, en raison de la faible densité démographique, susceptible d’être facilement inférieur à 5500, de sorte que le besoin justifiant la création d’une nouvelle pharmacie pourrait ne jamais être considéré comme suffisant (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, points 47 à 49).
31
Il s’ensuit que, malgré la mesure d’ajustement prévue par la législation nationale, il existe, en application du critère tenant au nombre de « personnes toujours à approvisionner », un risque que ne soit pas assuré un accès égal et approprié aux services pharmaceutiques pour certaines personnes résidant dans des zones qui présentent certaines particularités locales, telles que les régions rurales et isolées situées hors des zones d’approvisionnement des pharmacies existantes, en particulier en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 50).
32
Cela étant, en se référant aux régions rurales ou isolées ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, la Cour n’a pas pour autant entendu limiter la portée de son appréciation de la cohérence de la législation nationale en cause au principal à ce type de régions ainsi qu’à cette catégorie de personnes.
33
En effet, en raison de la limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner » qu’elle fixe, la législation nationale en cause au principal ne permet pas à l’autorité compétente de tenir dûment compte des spécificités de chaque situation examinée et de garantir ainsi la réalisation cohérente et systématique de l’objectif principal recherché par cette législation, qui est, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 25 de son arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), d’assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité.
34
C’est dans cette perspective que la Cour a conclu qu’une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui fixe, comme critère essentiel pour vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle pharmacie, une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner », est contraire à l’article 49 TFUE, notamment à l’exigence de cohérence dans la poursuite de l’objectif recherché, dans la mesure où les autorités nationales compétentes n’ont pas la possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales, c’est-à-dire en définitive de particularités propres aux différentes situations concrètes, chacune d’entre elles devant faire l’objet d’une vérification (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C‑367/12, EU:C:2014:68, point 51).
35
Il en résulte que l’incohérence liée à l’application du critère tenant à une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner » revêt un caractère systémique. Dès lors, les risques qu’une telle application engendre sont susceptibles d’affecter l’appréciation de toute situation particulière.
36
À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), doit être lu en ce sens que le critère tenant à une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner », fixé par la législation nationale en cause au principal, ne doit pas s’appliquer, aux fins de vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, d’une manière générale, dans chaque situation concrète qui fera l’objet de vérification.
Sur les dépens
37
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’arrêt du 13 février 2014, Sokoll-Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68), doit être lu en ce sens que le critère tenant à une limite rigide du nombre de « personnes toujours à approvisionner », fixé par la législation nationale en cause au principal, ne doit pas s’appliquer, aux fins de vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, d’une manière générale, dans chaque situation concrète qui fera l’objet de vérification.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy