ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
26 mai 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque de l’Union européenne verbale KARIS – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Refus partiel de la demande d’enregistrement – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑639/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2015,
Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG), représenté par Mes S. Soler Lerma et M. March Cabrelles, abogados,
partie requérante,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été :
BASF SE, établie à Ludwigshafen (Allemagne),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme Juliane Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS) (T‑720/13, EU:T:2015:735, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2013 (affaire R 1862/2012-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « KARIS » comme marque de l’Union européenne.
2 Gat Microencapsulation demande également à la Cour de condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO aux dépens.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
4 Mme l’avocat général a, le 14 avril 2016, pris la position suivante :
« Je propose de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement irrecevable et de condamner Gat Microencapsulation aux dépens conformément aux articles 137 et 184, paragraphe 1, du règlement de procédure pour les raisons suivantes :
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique ainsi que d’un défaut de motivation
1. Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas appliqué les critères d’appréciation des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dégagés par la jurisprudence constante de l’Union, et qu’il a donc appliqué à des faits identiques ou équivalents des critères d’appréciation différents. Dans le cadre de ce moyen, la requérante évoque également une violation de l’obligation de motivation.
2. Il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Or, dans le cadre de son premier moyen, la requérante se borne à critiquer de manière générale l’arrêt attaqué sans préciser les parties spécifiques de celui-ci faisant l’objet de sa critique. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
3. Certes, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la première branche de son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en opérant, aux points 40 à 42, 45, 51, 54, 56, 58, 61 à 63, 65, 67, 68, 76, 79 et 80 de l’arrêt attaqué, pour apprécier la similitude des produits en cause, destinés au soin des plantes, un examen prétendument différent de celui pratiqué dans le domaine des médicaments. Toutefois, à supposer même que cette argumentation soit en réalité destinée à venir au soutien du premier moyen, elle devrait être rejetée pour les raisons exposées au point 8 ci-après.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur d’appréciation résultant de l’application et de l’interprétation erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur la première branche du second moyen
4. Dans le cadre de la première branche de son second moyen, la requérante fait valoir que, aux points 40 à 42, 45, 51, 54, 56, 58, 61 à 63, 65, 67, 68, 76, 79 et 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas correctement apprécié la similitude des produits en cause et le rapport entre eux, et qu’il a omis de procéder à un examen satisfaisant de leur finalité et de leur caractère concurrent ou complémentaire. Nonobstant la finalité différente des produits en cause, le Tribunal aurait en effet conclu à leur similitude du seul fait de leur appartenance à la même catégorie générale de produits, à savoir les produits pour le soin des plantes. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu une jurisprudence constante du juge de l’Union, illustrée par des arrêts récents, notamment dans le domaine des médicaments, selon laquelle l’appartenance à une même catégorie n’entraînerait qu’un faible degré de similitude, alors que l’indication thérapeutique revêtirait une importance décisive.
5. Il y a lieu de constater que, par cette argumentation, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation factuelle en concluant, notamment au point 65 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, la circonstance éventuelle que les finalités spécifiques des produits concernés puissent diverger – l’un étant, en l’occurrence, destiné à lutter contre les moisissures alors que l’autre étant destiné à lutter contre les animaux nuisibles – ne remettait pas en cause les autres éléments de similitude pertinents caractérisant ces produits, notamment le fait que ceux-ci poursuivent la même finalité phytosanitaire de soin des plantes.
6. À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
7. Constituent notamment des appréciations de nature factuelle échappant au contrôle de la Cour au stade du pourvoi les constatations effectuées par le Tribunal dans le cadre de l’examen du risque de confusion et des similitudes entre les produits désignés par les marques en conflit.
8. En l’espèce, force est de constater que l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la première branche de son second moyen se limite à contester, sans invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré. Il s’ensuit que cette argumentation doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
Sur les autres branches du second moyen
9. Dans le cadre des deuxième à cinquième branches de son second moyen, la requérante s’efforce de remettre en cause les appréciations factuelles du Tribunal relatifs à la définition du public pertinent (points 31 et 115 de l’arrêt attaqué), la similitude des produits (points 38 à 81 de l’arrêt attaqué), la comparaison des signes (points 83 à 100 de l’arrêt attaqué) et le risque de confusion (points 110 à 117 de l’arrêt attaqué) entre les produits en cause.
10. Il y a lieu de constater que cette argumentation se limite encore à contester l’appréciation des faits par le Tribunal sans invoquer une dénaturation des éléments du dossier soumis à celui-ci. Partant, conformément aux principes rappelés aux points 6 et 7 ci-dessus, cette argumentation doit également être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
11. En outre, à supposer que l’argumentation de la requérante critiquant une prétendue absence d’explications quant aux raisons pour lesquelles le Tribunal a conclu à la similitude des produits en cause, avancée dans le cadre de la troisième branche du second moyen, doive être comprise comme visant à reprocher au Tribunal une violation de son obligation de motivation, une telle argumentation devrait être rejetée comme étant manifestement non fondée. En effet, force est de constater que le Tribunal a amplement motivé ses conclusions quant à la similitude des produits en cause aux points 38 à 81 de l’arrêt attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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