Affaire F-125/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 juillet 2016 — HB/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2014 — Article 45, paragraphe 1, du statut — Comparaison des mérites — Rapports de notation 2011 et 2012 — Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 — Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée — Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Absence de recommandation du comité paritaire de promotion — Accès au dossier individuel informatisé de la requérante — Composition du comité paritaire de promotion — Discrimination fondée sur le sexe — Préjudice moral)
C3642016FR3610120160721FR0043361361
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 juillet 2016 — HB/Commission
(Affaire F-125/15) ( 1 )
«(Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2014 — Article 45, paragraphe 1, du statut — Comparaison des mérites — Rapports de notation 2011 et 2012 — Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 — Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée — Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Absence de recommandation du comité paritaire de promotion — Accès au dossier individuel informatisé de la requérante — Composition du comité paritaire de promotion — Discrimination fondée sur le sexe — Préjudice moral)»2016/C 364/43Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HB (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade suivant (AD8) au titre de l'exercice de promotion 2014 et réparer le préjudice moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1)
Le recours est rejeté.
2)
HB supporte la moitié de ses propres dépens.
3)
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de HB.
( 1 ) JO C 398 du 30/11/2015, p. 80.
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