ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
17 mars 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Agent temporaire recruté par le SEAE — Indemnité d’installation — Indemnité journalière — Lieu d’origine — Lieu de recrutement — Changement de résidence — Recours en annulation — Recours indemnitaire — Compétence de pleine juridiction»
Dans l’affaire F‑2/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Gergő Pasqualetti, agent temporaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me A. Véghely, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents, puis par M. T. S. Bohr, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de M. K. Bradley, président, Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur) et M. J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2016,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015, inscrite au registre après régularisation le 12 mars 2015, M. Pasqualetti demande l’annulation de la décision du 4 mars 2014 de la Commission européenne lui refusant le bénéfice de l’indemnité d’installation et des indemnités journalières à l’occasion de son entrée en fonctions, le 16 février 2014, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Cadre juridique
2
L’article 20 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »), dispose :
« Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions. Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l’avise immédiatement de tout changement de celle-ci. »
3
L’annexe VII du statut contient les règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais.
4
L’article 5 de l’annexe VII du statut, relatif à l’indemnité d’installation et applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 22 du RAA, est libellé ainsi :
« 1. Une indemnité d’installation égale à deux mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire n’ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.
[…] »
5
Les règles relatives au droit à l’indemnité journalière figurent à l’article 10 de l’annexe VII du statut, applicable aux agents temporaires conformément à l’article 22 du RAA. Cet article 10 prévoit :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit :
—
39,48 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,
—
31,83 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
[…]
En aucun cas l’indemnité journalière n’est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. »
6
Selon l’article 24 du RAA :
« 1. L’agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d’au moins un an ou qui est considéré par l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, comme devant accomplir une période de service équivalente, s’il est titulaire d’un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’annexe VII au statut, d’une indemnité d’installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service,
—
égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans, à 1/3 ;
—
égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans, à 2/3 ;
—
égale ou supérieure à trois ans, à 3/3,
du taux fixé à l’article 5 de l’annexe VII au statut.
[…] »
7
L’article 25 du RAA est libellé comme suit :
« Les dispositions prévues à l’article 10 de l’annexe VII du statut concernant l’indemnité journalière sont applicables. […] »
Faits à l’origine du litige
8
Le requérant a travaillé au ministère des Affaires étrangères hongrois à partir du 30 septembre 2005. Le 1er janvier 2010, il a été détaché à la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique), en tant que diplomate, jusqu’à l’exercice de rotation de 2014, prévu pour le mois d’août 2014. Le 16 février 2014, le requérant a été recruté comme agent temporaire, au titre de l’article 2, sous e), du RAA, par le SEAE, ce qui a mis fin par anticipation à son détachement.
9
Le requérant a habité, pendant la durée de son détachement, avec son épouse et ses trois enfants, dans un appartement meublé mis à sa disposition à titre gracieux par le gouvernement hongrois. À la suite de son recrutement par le SEAE, il a quitté cet appartement et a déménagé avec sa famille dans un appartement loué à ses propres frais, dont le contrat de location a pris effet le 1er mai 2014.
10
Le 4 mars 2014, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) a fixé le lieu d’origine et de recrutement du requérant à Bruxelles sur le fondement des informations fournies à l’administration par ce dernier et a décidé qu’il n’avait pas le droit de percevoir l’indemnité d’installation ni les indemnités journalières (ci-après la « décision attaquée »).
11
À la demande du requérant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a révisé sa décision initiale en tant qu’elle fixait le lieu d’origine du requérant à Bruxelles, lequel a finalement été fixé à Budapest (Hongrie) par décision du 16 mai 2014, avec effet rétroactif à partir du 16 février 2014, date de l’entrée en service.
12
Le 3 juin 2014, le requérant a saisi l’AIPN d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut par laquelle il a demandé notamment la reconnaissance de son droit à percevoir l’indemnité d’installation et les indemnités journalières avec paiement immédiat des sommes dues, augmentées des intérêts de retard.
13
La réclamation a été rejetée par une décision de l’AIPN du 2 octobre 2014, notifiée au requérant le même jour.
Conclusions des parties et procédure
14
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle refuse de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’installation et des indemnités journalières ;
—
condamner la Commission à lui payer l’indemnité d’installation et les indemnités journalières occasionnées par son entrée en fonctions, majorées des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues ;
—
condamner la Commission aux dépens.
15
La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours ;
—
condamner le requérant aux dépens.
16
Par lettre du greffe du 24 novembre 2015, les parties se sont vu notifier le rapport préparatoire d’audience. Dans ce rapport, la Commission était invitée à fournir, lors de l’audience, les raisons qui, au vu de l’arrêt du 16 janvier 2007, Borbély/Commission (F‑126/05, EU:F:2007:12, ci-après l’« arrêt Borbély »), justifieraient le refus de reconnaître au requérant le droit à l’indemnité d’installation et aux indemnités journalières.
17
Par lettre du greffe du 22 janvier 2016, la Commission a été invitée à fournir ces raisons par écrit au plus tard le 29 janvier 2016. Sans avoir déféré à cette invitation dans le délai imparti, la Commission a fait état de ces raisons lors de l’audience.
18
L’audience, initialement fixée au 9 décembre 2015, a été reportée au 16 décembre 2015, puis au 19 janvier 2016 à la demande du requérant. Le Tribunal a été obligé de reporter l’audience pour des raisons afférentes à l’organisation de ses travaux et l’a fixée au 18 février 2016.
En droit
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée
Arguments des parties
19
À l’appui de sa demande en annulation, le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation lors de la détermination de ses droits financiers dans la mesure où elle n’a pas tenu compte du fait, d’une part, qu’il était resté sur son poste permanent à durée indéterminée au ministère hongrois des Affaires étrangères, qui le rémunérait et, d’autre part, que son détachement diplomatique à Bruxelles était prévu pour une période limitée et prédéfinie. Il ajoute qu’il a maintenu sa résidence et, en tant que diplomate, le centre de ses intérêts en Hongrie, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la Commission elle-même en adoptant la décision du 16 mai 2014, par laquelle son lieu d’origine a été fixé à Budapest.
20
En effet, pendant son détachement diplomatique à la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union européenne à Bruxelles, son statut était régi, toujours selon le requérant, par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en vertu de laquelle il jouissait de l’immunité de juridiction, y compris en ce qui concerne l’obligation de s’inscrire comme citoyen de l’Union européenne et d’établir sa résidence permanente en Belgique.
21
Le requérant affirme que, pendant toute la durée de son détachement à Bruxelles, tant lui que sa famille ont maintenu leur résidence permanente en Hongrie, dans l’appartement qu’ils habitaient avant de se déplacer à Bruxelles. En outre, il aurait gardé sa résidence fiscale, ainsi que des liens stables, familiaux et sociaux, en Hongrie, pays dans lequel il avait l’intention de s’établir, avec sa famille, après la fin de son détachement diplomatique à Bruxelles. Il ajoute que c’est dans ce but qu’il a acheté avec son épouse, en 2013, l’appartement qu’ils louaient auparavant à Budapest, appartement qu’ils ont, par la suite, réaménagé et agrandi. Il souligne, en outre, que sur le lieu de son détachement diplomatique il se contentait de vivre dans un appartement meublé mis à sa disposition par son employeur, qu’il a dû par ailleurs libérer lors de son entrée en service au SEAE. C’est pour ces raisons que le requérant affirme avoir été tenu de changer de résidence, au sens des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut, pour satisfaire à l’obligation statutaire de résider sur le lieu d’affectation.
22
Le requérant soutient également que, pendant son détachement diplomatique, il a eu deux résidences, à savoir à Budapest, qui est restée la résidence habituelle et le centre de ses intérêts et de ceux de sa famille proche, et à Bruxelles, qui était le lieu de son activité professionnelle principale, possibilité admise par la jurisprudence du juge de l’Union.
23
Le requérant fait valoir que Budapest aurait dû être considéré comme son lieu de recrutement. Il s’appuie sur l’arrêt du 12 décembre 1996, Mozzaglia/Commission (T‑137/95, EU:T:1996:201, ci-après l’« arrêt Mozzaglia »), pour affirmer que, aux fins de bénéficier de l’indemnité d’installation et des indemnités journalières, il suffirait de prouver un changement de résidence sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve des frais effectivement encourus. Le requérant ajoute, à cet égard, que, en tout état de cause, l’indemnité d’installation aurait compensé le fait que, en raison de son recrutement au SEAE, il avait perdu le droit d’habiter dans son ancien logement.
24
En se basant sur l’arrêt du 12 décembre 1996, Gammeltoft/Commission, (T‑132/95, EU:T:1996:200, ci-après l’« arrêt Gammeltoft »), le requérant considère en outre que le fait que son épouse et leurs trois enfants avaient vécu avec lui pendant son détachement ne permet pas de conclure qu’il n’aurait pas conservé sa résidence habituelle à Budapest.
25
Le requérant conclut que, au moment de son recrutement par le SEAE, il avait sa résidence habituelle là où il avait le centre de ses intérêts, à savoir, à Budapest et qu’il a dû changer cette résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.
26
La Commission fait valoir que l’octroi tant de l’indemnité d’installation que de l’indemnité journalière est soumis à la condition que, afin de satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, le fonctionnaire ou l’agent concerné ne puisse plus vivre dans sa résidence antérieure et soit tenu de changer de résidence.
27
Selon la Commission, la résidence dont il faut tenir compte aux fins des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut est la résidence habituelle, à savoir celle où l’intéressé maintient le centre de ses intérêts. Par conséquent, la Commission considère comme dénuées de pertinence les circonstances invoquées par le requérant pour prouver que, lors de son recrutement, sa résidence habituelle et donc le centre de ses intérêts se trouvaient à Budapest, et non pas à Bruxelles. Ainsi, ni le statut de diplomate du requérant et, dès lors, l’absence d’obligation de s’inscrire au registre des populations de Bruxelles, ni le caractère provisoire de son affectation diplomatique, ni le fait qu’il était rémunéré par le ministère hongrois des Affaires étrangères, ni l’achat d’un appartement en Hongrie, ni la circonstance qu’il occupait à Bruxelles un logement meublé mis à sa disposition par les services diplomatiques hongrois ne sauraient venir utilement au soutien de son argumentation.
28
La Commission estime que le centre des intérêts du requérant, en tant qu’il détermine son lieu d’origine, se trouve en Hongrie, mais qu’il se situe à Bruxelles aux fins de l’application des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut. Elle souligne que tous les éléments de faits pertinents doivent être évalués pour déterminer le centre des intérêts et la résidence habituelle du requérant. Ainsi, pour la Commission, le fait que, pendant son détachement, le requérant résidait avec son épouse et ses enfants à Bruxelles et la circonstance que la fréquence de ses séjours en Hongrie n’était pas particulièrement élevée démontreraient, contrairement à ce que soutient le requérant, que sa vie sociale et ses liens sociaux principaux et dès lors sa résidence habituelle se trouvaient à Bruxelles.
29
La Commission ajoute que les arrêts Mozzaglia, Borbély et Gammeltoft ne sont pas pertinents en l’espèce et conclut, aux fins de l’application des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut, que le requérant avait sa résidence habituelle à Bruxelles avant de prendre ses fonctions au SEAE et qu’il n’a donc pas été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut lors de son recrutement par le SEAE.
30
Par suite, la Commission conclut au rejet des conclusions en annulation.
Appréciation du Tribunal
31
Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicables aux agents temporaires en vertu de l’article 22 du RAA, qu’a droit respectivement à l’indemnité d’installation et à l’indemnité journalière le fonctionnaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, notamment celle de résider sur le lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.
32
Il a été en particulier jugé que le terme « résidence » au sens desdites dispositions du statut doit toujours être compris comme désignant le centre des intérêts du fonctionnaire concerné, à savoir le lieu où celui-ci a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. De plus, ce terme implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux (arrêt Borbély, points 33 et 49).
33
C’est en application de cette jurisprudence que le requérant prétend aux indemnités litigieuses, en faisant valoir que, en dépit de son détachement à Bruxelles du 1er janvier 2010 au 15 février 2014, il n’avait pas déplacé le centre de ses intérêts dans cette ville, mais qu’il l’avait conservé à Budapest.
34
À cet égard, le Tribunal constate que le centre des intérêts du requérant, au sens de la jurisprudence relative aux conditions d’octroi de l’indemnité d’installation et de l’indemnité journalière, était, au moins entre le 30 septembre 2005 et le 31 décembre 2009, fixé à Budapest.
35
En effet, le 30 septembre 2005, le requérant est entré au service du ministère hongrois des Affaires étrangères, situé à Budapest, où il a habité un appartement en location.
36
Par la suite, il a été détaché à Bruxelles, à la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union européenne. Ledit détachement avait été décidé pour une durée d’environ quatre ans et demi et a débuté le 1er janvier 2010.
37
Son entrée en fonctions au SEAE étant intervenue le 16 février 2014, la question se pose de savoir si, suite au détachement du requérant à Bruxelles, cette ville était devenue, antérieurement au 16 février 2014, le centre de ses intérêts au sens de la jurisprudence de l’Union.
38
Pour répondre à cette question, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait mis à la disposition du Tribunal et dont la Commission n’a pas contesté expressément l’exactitude.
39
Il convient de noter, en premier lieu, que l’arrivée du requérant à Bruxelles ne reflète aucun choix de sa part, mais qu’elle résulte d’une décision de son employeur, à savoir le ministère des Affaires étrangères hongrois.
40
En deuxième lieu, le Tribunal constate que, en dépit de son détachement à Bruxelles, le requérant a conservé l’appartement qu’il louait à Budapest jusqu’au 11 avril 2013, date à laquelle il l’a acheté avec son épouse. Ainsi, durant toute la durée de son détachement à Bruxelles, il a gardé un logement à Budapest, ce qui lui a occasionné des frais, notamment des loyers jusqu’en avril 2013, puis des frais incombant habituellement aux propriétaires.
41
En troisième lieu, il ressort du tableau soumis par le requérant, non contesté par la Commission, que, pendant les années 2010 à 2014, la famille du requérant a passé à tout le moins les vacances de Pâques, d’été, d’automne et d’hiver, soit un total de 95 jours par an, en Hongrie et que le requérant y a passé à tout le moins, que ce soit pour des raisons privées ou de travail, 56 jours en 2010, 40 jours en 2011, 54 jours en 2012 et 22 jours en 2013. Le requérant est donc régulièrement rentré en Hongrie, ce qui démontre également qu’il conservait des attaches importantes dans ce pays.
42
Ne saurait être accueilli à cet égard l’argument de la Commission selon lequel la fréquence des séjours en Hongrie du requérant pendant les années 2010 à 2014 n’était pas particulièrement élevée, ce qui, selon la Commission prouverait que la vie sociale de celui-ci se déroulait davantage à Bruxelles qu’en Hongrie. En effet, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant n’a pu se déplacer en Hongrie que dans les limites de ses jours de congé accordés et des contraintes imposées par son travail et par les obligations scolaires de ses enfants.
43
En quatrième lieu, le fait pour le requérant d’avoir acquis, avec son épouse, un bien immobilier à Budapest, qu’il a d’ailleurs réaménagé et agrandi au cours de l’été de 2013, ses déclarations étant sur ce point assorties de pièces justificatives, n’est pas, contrairement à ce que la Commission prétend, dénué de pertinence. En effet, le détachement du requérant était fixé pour une durée préalablement définie, d’environ quatre ans et demi, et en principe, à la fin de son détachement, le requérant aurait été tenu de rentrer en Hongrie. Cette circonstance factuelle doit au demeurant être mise en relation avec le fait que, non seulement, le requérant n’a pas procédé à une acquisition analogue à Bruxelles mais, en outre, qu’il y habitait un appartement meublé, mis à sa disposition par le gouvernement hongrois.
44
En cinquième lieu, la circonstance que l’épouse du requérant n’a pas occupé un emploi rémunéré pendant le détachement de son époux à Bruxelles constitue un indice à l’appui de l’argument du requérant selon lequel il n’avait pas l’intention de conférer une continuité à sa vie à Bruxelles au-delà de la durée du détachement.
45
Dans ces conditions, le Tribunal conclut que le requérant n’avait pas déplacé le centre de ses intérêts de Budapest à Bruxelles avant son entrée en fonctions au SEAE, le 16 février 2014.
46
Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la Commission à l’appui de son refus d’octroyer au requérant les indemnités litigieuses et selon lesquels le centre des intérêts du requérant ainsi que la vie sociale de ce dernier se seraient déplacés de Budapest à Bruxelles, dans la mesure où son épouse et ses enfants se sont installés avec lui à Bruxelles depuis le début de son détachement.
47
En premier lieu, le Tribunal n’est pas en mesure d’identifier de différence significative entre le cas du requérant et celui exposé dans l’arrêt Borbély, dans lequel le Tribunal a reconnu à l’intéressée le droit à l’indemnité d’installation et à l’indemnité journalière une fois recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire.
48
En effet, tant le requérant que Mme Borbély étaient au moment des faits des diplomates hongrois, engagés à durée indéterminée par le ministère hongrois des Affaires étrangères, qui avaient été détachés à la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union européenne à Bruxelles pour une durée déterminée. Pour l’un et l’autre, le détachement s’est terminé prématurément du fait, pour le requérant, d’être engagé comme agent temporaire du SEAE et, pour Mme Borbély, d’être nommée fonctionnaire stagiaire de la Commission. À l’instar de Mme Borbély, le requérant a habité à Bruxelles dans un logement meublé mis à sa disposition gratuitement par son employeur. Tout comme Mme Borbély lorsqu’elle a pris ses fonctions à la Commission, le requérant a dû quitter son logement lors de son entrée en fonctions au SEAE pour s’installer dans un logement loué à ses propres frais. Dans les deux cas, le lieu d’origine a été fixé à Bruxelles et, suite à une demande des intéressés, a été modifié et fixé à Budapest. Tant Mme Borbély que le requérant ont acheté un appartement à Budapest pendant qu’ils travaillaient à Bruxelles à la représentation permanente dans le but de s’y installer à la fin de leur détachement et se sont rendus dans leur pays d’origine à partir de Bruxelles avec une certaine fréquence.
49
Certes, après un an et demi de cohabitation avec son époux à Bruxelles, Mme Borbély a par la suite vécu sa vie de couple à Budapest et à Hanovre (Allemagne), lieu d’établissement professionnel de son époux, tandis que, après l’avoir suivi à Bruxelles, la famille du requérant y est restée pendant toute la durée du détachement, les enfants ayant été scolarisés dans cette ville. Toutefois, la Commission ne saurait tirer argument de la situation familiale de Mme Borbély.
50
En effet, le fait que, au cours du détachement de Mme Borbély, l’époux de cette dernière avait résidé pendant un an et demi avec elle à Bruxelles avant de fixer son établissement professionnel pour une durée non précisée à Hanovre n’a pas conduit le Tribunal à considérer que Mme Borbély avait successivement déplacé le centre de ses intérêts de Budapest à Bruxelles, puis de Bruxelles à Hanovre, en fonction de l’endroit où se déroulait sa vie de couple, mais l’a au contraire mené à la conclusion qu’elle avait gardé pendant toute la durée de son détachement le centre de ses intérêts à Budapest.
51
En second lieu, le Tribunal n’est pas non plus à même de repérer de différence substantielle entre le cas du requérant et celui exposé dans l’arrêt Gammeltoft, dans lequel le Tribunal de première instance a jugé que l’intéressé, un agent temporaire danois qui antérieurement à son entrée en fonctions à la Commission avait travaillé à Bruxelles en tant qu’expert national détaché puis comme agent auxiliaire, avait maintenu le centre de ses intérêts dans son pays d’origine, malgré le fait que sa famille l’avait rejoint à Bruxelles 19 mois après le début de son détachement et qu’il avait mis en location son appartement au Danemark.
52
En tout état de cause, le fait pour des fonctionnaires nationaux détachés à Bruxelles de s’installer ou non dans cette ville avec leur conjoint et leurs enfants et, lorsqu’ils s’y installent, de le faire en début ou au cours du détachement, relève du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, reconnu par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ne saurait être déterminant aux fins de décider s’ils ont gardé le centre de leurs intérêts, et notamment des rapports sociaux, dans leur pays d’origine ou s’ils l’ont transféré dans le pays de leur détachement, s’agissant d’identifier leur pays de résidence lorsqu’ils deviennent fonctionnaires ou agents d’une institution de l’Union européenne. En outre, l’interprétation prônée par la Commission aurait pour effet de pénaliser celui qui, avant d’intégrer la fonction publique, s’installe dans son futur pays d’affectation avec sa famille par rapport à celui dont la famille reste dans le pays d’origine.
53
La Commission fait encore valoir que l’arrêt Gammeltoft manque de pertinence au motif que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, relatif à l’indemnité d’installation, porterait sur un libellé qui diffère de la version applicable en l’espèce.
54
Cette thèse ne saurait toutefois prospérer. Il est, en effet, vrai que le libellé de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut applicable aux faits de l’affaire Gammeltoft diffère de celui applicable en l’espèce, en ce sens que, dans sa version en vigueur jusqu’à 2004, l’intéressé pouvait bénéficier de l’indemnité d’installation dans deux hypothèses, à savoir soit dans le cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement, soit dans celui où il justifiait avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. Il n’en demeure pas moins que, si à partir de 2004, il n’est plus question de bénéficier de l’indemnité de dépaysement pour recevoir l’indemnité d’installation, il faut toujours démontrer le changement de résidence, ce que le requérant a fait en l’espèce.
55
Il résulte de tout ce qui précède qu’aux fins de l’application des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut, la résidence du requérant, avant son entrée en fonctions au SEAE, le 16 février 2014, se trouvait à Budapest. Ayant été tenu de déplacer sa résidence habituelle à Bruxelles, afin de se conformer aux obligations résultant de l’article 20 du statut, le requérant était en droit d’obtenir tant l’indemnité d’installation que l’indemnité journalière (arrêt Borbély, point 66).
56
La Commission ajoute, en ce qui concerne le droit à l’indemnité journalière, que son octroi est soumis au respect d’une condition supplémentaire, à savoir que le fonctionnaire ou l’agent intéressé justifie avoir supporté des frais occasionnés par la nécessité de se déplacer ou de s’installer provisoirement au lieu d’affectation. La Commission soutient que le requérant ne remplit pas cette seconde condition en ce qu’il n’aurait pas fourni de preuves en ce sens.
57
Ce raisonnement ne peut être retenu.
58
En effet, il est vrai que dans l’arrêt du 19 mars 2013, Infante Garcia-Consuegra/Commission (F‑10/12, EU:F:2013:38, ci-après l’« arrêt Infante Garcia »), invoqué par la Commission, il a été jugé que l’octroi de l’indemnité journalière est subordonné à deux conditions, à savoir, à la condition de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut et à celle de supporter des frais ou des inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer ou de s’installer provisoirement au lieu d’affectation. Dans ledit arrêt, le juge de l’Union a estimé, en se fondant sur les arrêts du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement (280/85, EU:C:1987:66, ci-après l’« arrêt Mouzourakis ») et du 10 juillet 1992, Benzler/Commission (T‑63/91, EU:T:1992:88, ci-après l’« arrêt Benzler »), que ces deux conditions sont cumulatives et que dès lors l’indemnité journalière ne saurait, en particulier, être accordée au fonctionnaire qui ne justifie pas avoir supporté de tels frais ou de tels inconvénients (arrêt Infante García, point 29).
59
Force est toutefois de constater que les circonstances factuelles des affaires ayant donné lieu aux arrêts Infante García, Mouzourakis et Benzler sont bien différentes de celles de l’espèce.
60
Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Benzler, la requérante avait résilié le contrat de bail de son appartement en Allemagne à une date antérieure à celle à laquelle elle avait déposé son acte de candidature pour un poste à la Commission, à Bruxelles, où habitaient ses parents et où elle avait résidé auparavant. Le juge de l’Union a dès lors conclu que, lors de son recrutement par la Commission à Bruxelles, elle n’avait pas supporté de frais occasionnés par la nécessité de s’installer dans une résidence autre que celle qu’elle occupait précédemment. Dans cette affaire, la requérante s’est donc vu refuser l’octroi des indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’avoir été tenue de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.
61
Quant à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mouzourakis, le requérant, résident de Bruxelles, a, lors de son recrutement par le Parlement européen, été initialement affecté à Luxembourg (Luxembourg), puis à Bruxelles. Étant donné que le requérant n’avait jamais déménagé de Bruxelles à Luxembourg et que pendant ses périodes de travail à Luxembourg il avait gardé son domicile conjugal à Bruxelles, le juge de l’Union a estimé que le requérant n’avait pas été tenu de changer de résidence à cause de son affectation à Bruxelles, car il rentrait chez lui.
62
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Infante García, le requérant, fonctionnaire de la Commission, a d’abord été affecté à Luxembourg, puis à Bruxelles pour ensuite être affecté de nouveau à Luxembourg, où il s’était installé dans un appartement qu’il avait acquis lors de sa première affectation à Luxembourg et qui était, lors de sa nouvelle affectation, disponible. Dans ces circonstances, le juge de l’Union a effectivement exigé que le requérant justifie avoir supporté des frais ou des inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer à Luxembourg.
63
Or, la jurisprudence dégagée dans les arrêts Mouzourakis et Infante García ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de l’espèce.
64
En effet, dans la présente affaire, ainsi que dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Borbély et Mozzaglia, le requérant est un fonctionnaire national détaché pour une période déterminée, qui, immédiatement avant son entrée en fonctions au SEAE, résidait effectivement au lieu d’affectation en raison de ce détachement, mais qui avait maintenu sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts dans son pays d’origine. Ayant été tenu de changer sa résidence habituelle lors de son recrutement par le SEAE, il s’installait donc pour la première fois à Bruxelles et ceci afin de se conformer à l’article 20 du statut. Dans ces circonstances, il suffit au requérant de prouver un changement de résidence, ce qu’il a fait, pour être en droit d’obtenir des indemnités journalières.
65
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit aux conclusions en annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission au versement au requérant des indemnités litigieuses
66
Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution de l’Union, en ordonnant à celle-ci de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt annulant une décision. Néanmoins, dans les litiges à caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés, le cas échéant, d’intérêts moratoires (arrêt Borbély, point 71).
67
Cette solution n’est pas infirmée par le fait que le requérant n’a pas présenté de calcul des montants réclamés au titre des indemnités pour lesquelles le Tribunal a fait droit aux conclusions en annulation. En effet, conformément à l’article 24 du RAA, le requérant a droit à un tiers, à deux tiers ou à trois tiers, selon la durée prévisible de son service, de l’indemnité d’installation, telle que prévue par l’article 5 de l’annexe VII du statut et qui correspond à deux ou, le cas échéant, à un traitement de base, ce dernier traitement étant objectivement déterminable en fonction du classement du requérant. De même, le montant de l’indemnité journalière et la période durant laquelle le requérant y a droit sont définis par l’article 10 de l’annexe VII du statut et l’article 25 du RAA, la durée d’octroi étant calculée selon que l’intéressé perçoit ou non l’allocation de foyer et selon sa durée de service. Il en résulte que les montants desdites indemnités sont directement et objectivement déterminables en application de paramètres clairs et non contestables. Dès lors, il convient de considérer que ce chef de conclusions est suffisamment précis et doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt Borbély, point 72).
68
La décision refusant au requérant le bénéfice de ces deux indemnités étant annulée, il s’ensuit que la partie défenderesse doit être condamnée à verser à ce dernier, conformément aux règles statutaires en vigueur, les montants desdites indemnités, augmentés des intérêts moratoires, à compter des dates auxquelles celles-ci étaient respectivement dues et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points (arrêt Borbély, point 73).
Sur les dépens
69
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
70
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)
La décision de la Commission européenne du 4 mars 2014 par laquelle elle refuse d’accorder à M. Pasqualetti le bénéfice de l’indemnité d’installation et des indemnités journalières, prévues à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, est annulée.
2)
La Commission européenne est condamnée à verser à M. Pasqualetti, conformément aux règles statutaires en vigueur, les montants des indemnités visées au point 1) du dispositif, augmentés des intérêts moratoires, à compter des dates auxquelles celles-ci étaient respectivement dues et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points.
3)
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Pasqualetti.
Bradley
Rofes i Pujol
Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy