29.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/48
Recours introduit le 22 avril 2015 — ZZ/OHMI
(Affaire F-60/15)
(2015/C 213/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Président de l’OHMI du 4 juin 2014 mettant fin au contrat d’agent temporaire du requérant ainsi que la demande d’être, si possible, réintégré à l’OHMI et, si non, de recevoir une compensation pécuniaire équitable pour la prétendue résiliation illégale de son contrat et, finalement, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du Président de l'OHMI du 4 juin 2014 mettant fin au contrat d’agent temporaire du requérant;
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Par conséquent, ordonner la réintégration du requérant et de condamner le défendeur à titre de dommages et intérêts au paiement au requérant de la rémunération pour la période entre la prise d'effet de la résiliation de son contrat et la date de sa réintégration du fait de l'annulation de la décision entreprise et (ii) à la reconstitution de sa carrière irrégulièrement arrêtée par la décision de résiliation de son contrat;
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à titre subsidiaire, au cas où la réintégration du requérant emporterait des difficultés pratiques importantes ou paraîtrait excessive au regard de la situation de tiers, condamner le défendeur au paiement d’une compensation pécuniaire équitable pour la résiliation illégale de son contrat, en tenant compte non seulement de la perte de rémunération pour le passé mais également de la chance, sérieuse, du requérant de rester au service de l’OHMI jusqu’à l'âge de sa retraite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et d’évoluer dans sa carrière;
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en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, évalués ex aequo et bono à 15 000 euros;
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condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens.
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