ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
17 décembre 2015 ( * )
«Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation»
Dans l’affaire F‑30/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Alkis Diamantopoulos, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 février 2015, M. Diamantopoulos demande l’annulation de la décision du 29 avril 2014 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de ne pas le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012. Il demande également l’octroi de dommages et intérêts.
2
Par arrêt interlocutoire du 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE (F‑30/15, EU:F:2015:138), le Tribunal a annulé la décision du 29 avril 2014 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012 et a invité les parties à lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de cet arrêt, soit le montant fixé d’un commun accord de la réparation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 29 avril 2014, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.
3
Par lettre du 11 décembre 2015, la partie requérante a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord sur la réparation pécuniaire, ce qui a été confirmé par la défenderesse par lettre du 16 décembre 2015. Cet accord porte également sur le désistement de la requérante et sur les dépens.
4
Par conséquent, en application des articles 84 et 91 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F‑30/15, Diamantopoulos/SEAE.
5
En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1)
L’affaire F‑30/15, Diamantopoulos/SEAE, est radiée du registre du Tribunal.
2)
Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
( * ) Langue de procédure: le français.
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