ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
10 mars 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Concours général EPSO/AD/293/14 — Décision du jury de ne pas admettre le candidat à passer les épreuves au centre d’évaluation — Demande de réexamen — Nouvelle décision du jury confirmant sa première décision — Communication par l’EPSO d’une réponse motivée — Acte purement confirmatif — Délai de recours — Irrecevabilité manifeste — Article 81 du règlement de procédure»
Dans l’affaire F‑152/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Małgorzata Kozak, demeurant à Varsovie (Pologne), représentée par Me J. Łojkowska-Paprocka, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 décembre 2015, Mme Kozak a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation, d’une part, de la décision du 15 avril 2015 du jury du concours général EPSO/AD/293/14 (ci-après le « jury ») aux termes de laquelle elle n’avait pas réussi l’épreuve de l’« évaluateur de talents » organisée dans le cadre de ce concours, impliquant qu’elle n’était pas admise à passer les épreuves au centre d’évaluation dans le cadre dudit concours, et, d’autre part, la décision du 11 juin 2015 par laquelle le jury avait, après réexamen, confirmé sa première décision.
2
En application de l’article 4 de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des Comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) (JO L 197, p. 53), le présent recours, bien que visant formellement l’EPSO en tant que partie défenderesse, doit être considéré comme dirigé contre la Commission européenne puisqu’il concerne des demandes et réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’EPSO en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la décision 2002/620/CE (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2013, Italie/Commission,T‑248/10, EU:T:2013:534, points 25 à 27, et ordonnance du 10 novembre 2015, Kozak/Commission,F‑114/15, EU:F:2015:130, point 2).
Cadre juridique
3
L’avis du concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/293/14, publié le 23 octobre 2014 au Journal officiel de l’Union européenne, organisé pour l’établissement de listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants de fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 7 dans cinq domaines différents (JO C 376 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »), prévoyait notamment, dans son annexe I, intitulée « D[omaine] 1. D[roit de la concurrence] (AD 7) », que les candidats devaient justifier d’une expérience professionnelle d’au moins six années, dont trois au moins en rapport avec l’application des règles et des procédures de concurrence.
4
L’avis de concours invitait les candidats à lire attentivement, avant de postuler, les dispositions générales applicables aux concours généraux publiées dans la série C du Journal officiel du 1er mars 2014 (JO C 60 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales »). Sous le titre « S[élection sur titres] – L’[évaluateur de talents] », le point 2.4 des dispositions générales prévoit :
5
Sous le titre « Procédure de réexamen interne », le point 3.4.3 des dispositions générales dispose :
6
Sous le titre « Voies de recours », le point 3.4.4.2 des dispositions générales se lit comme suit :
Faits à l’origine du litige
7
La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AD/293/14 par la voie électronique. Elle a été invitée à répondre à une série de questions dans l’onglet « évaluateur de talents » de son acte de candidature électronique. Ces questions étaient fondées sur les critères de sélection définis à l’annexe I de l’avis de concours.
8
Par une communication électronique du 15 avril 2015 effectuée via le compte EPSO de la requérante, l’EPSO a informé celle-ci que, après avoir examiné les réponses qu’elle avait données aux questions posées dans la section « évaluateur de talents » de son acte de candidature électronique, le jury avait décidé de lui attribuer un total de 20 points, mais que, dans la mesure où le seuil d’admission pour être invité au centre d’évaluation avait été fixé à 22 points, elle n’était pas invitée à l’épreuve suivante du concours (ci-après la « décision du 15 avril 2015 »).
9
Par une communication électronique du 16 avril 2015 effectuée via son compte EPSO, la requérante a demandé au jury de réexaminer la décision du 15 avril 2015 de ne pas l’inviter à passer des tests au centre d’évaluation (ci-après la « demande de réexamen »). Dans sa demande de réexamen, elle faisait notamment valoir que deux irrégularités avaient affecté le déroulement du concours. D’une part, les questions posées dans l’onglet « évaluateur de talents » n’auraient pas été compatibles avec le critère relatif à l’« [e]xpérience professionnelle », tel qu’il ressortait de l’annexe I de l’avis de concours et des dispositions générales, et, d’autre part, l’information donnée quant à la manière de renseigner l’expérience professionnelle dans l’onglet correspondant aurait induit les candidats en erreur et, dans son cas, l’aurait conduite à ne pas indiquer son expérience d’assistante parlementaire auprès d’un membre du Parlement européen, la requérante ayant considéré qu’elle n’était pas pertinente au regard du domaine du concours et qu’elle remontait à plus de cinq ans.
10
Par une communication électronique du 11 juin 2015 effectuée via le compte EPSO de la requérante, l’EPSO l’a informée que, après avoir réexaminé son cas à la lumière des points qu’elle avait soulevés dans sa demande de réexamen, le jury avait décidé de maintenir la décision du 15 avril 2015 de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours (ci-après la « décision de réexamen du 11 juin 2015 »). Dans cette même communication, l’EPSO indiquait explicitement à la requérante que la « lettre contenant les commentaires du [j]ury sur [sa] demande de réexamen sera[it] publiée dans [son] compte EPSO au cours des semaines à venir ».
11
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 août 2015, la requérante a introduit un premier recours tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2015 et de la décision de réexamen du 11 juin 2015, lequel a été enregistré sous la référence F‑114/15.
12
Par une communication électronique du 27 octobre 2015 effectuée via le compte EPSO de la requérante, l’EPSO a, conformément aux modalités indiquées au point 3.4.3 des dispositions générales, communiqué à la requérante, au nom du président du jury, la réponse motivée du jury aux arguments avancés par la requérante dans sa demande de réexamen.
13
Par ordonnance du 10 novembre 2015, Kozak/Commission (F‑114/15, EU:F:2015:130), le Tribunal a rejeté le recours introduit sous la référence F‑114/15 comme manifestement irrecevable au motif que la requérante, elle-même avocate de profession, n’avait pas respecté l’obligation de représentation par un avocat, telle que prévue à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7 de l’annexe I de ce statut.
Conclusions de la partie requérante
14
La requérante demande en substance au Tribunal :
—
d’annuler la décision du 15 avril 2015 ;
—
d’annuler la décision de réexamen du 11 juin 2015 ;
—
de condamner la Commission aux dépens.
En droit
Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée
15
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée, y compris au stade du dépôt de la requête et, partant, sans qu’il soit nécessairement besoin de la notifier à la partie défenderesse.
16
En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également à la partie requérante les frais que le dépôt d’un mémoire en défense par l’institution défenderesse et/ou la tenue d’une audience comporteraient, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la signification du recours à la partie défenderesse en vue du dépôt d’un mémoire en défense et, le cas échéant, la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 22 avril 2015, ED/ENISA,F‑105/14, EU:F:2015:33, point 16).
17
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par la seule requête et ses annexes pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
18
À titre liminaire, le Tribunal constate que, en l’espèce, la requérante a respecté l’obligation de représentation par un avocat et, à cet égard, la requête a été dûment signée par son avocat.
19
Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le recours contentieux en matière de fonction publique n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet (ordonnance du 25 avril 2012, Oprea/Commission,F‑108/11, EU:F:2012:55, point 14).
20
À cet égard, le juge de l’Union a constaté que la condition posée par l’article 91 du statut ne vise que les actes que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut éventuellement réformer (arrêts du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission,7/77, EU:C:1978:68, point 9, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice,144/82, EU:C:1983:211, point 16), de sorte que, selon une jurisprudence constante, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours peut consister, comme en l’espèce, en une saisine directe du juge de l’Union (arrêts du 31 mai2005, Gibault/Commission,T‑294/03, EU:T:2005:190, point 22 ; du 23 novembre 2010, Bartha/Commission,F‑50/08, EU:F:2010:148, point 25, et ordonnance du 25 avril 2012, Oprea/Commission,F‑108/11, EU:F:2012:55, point 15).
21
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la requérante que, le 11 juin 2015, elle a été informée de la décision de réexamen du même jour par laquelle le jury avait décidé de manière définitive de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours. Le Tribunal relève que, par le présent recours, elle demande à nouveau, à l’instar de ce qu’elle avait demandé au titre de son précédent recours enregistré sous la référence F‑114/15, uniquement l’annulation de la décision du 15 avril 2015 et de la décision de réexamen du 11 juin 2015 confirmant cette dernière.
22
Or, conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, et ainsi que l’a déjà constaté le Tribunal au point 10 de l’ordonnance du 10 novembre 2015, Kozak/Commission (F‑114/15, EU:F:2015:130), le délai statutaire de trois mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 38 du règlement de procédure, pour introduire un recours en annulation de la décision du 15 avril 2015 et de la décision de réexamen du 11 juin 2015 au titre de l’article 270 TFUE expirait au plus tard le 21 septembre 2015, de sorte que le présent recours, introduit le 28 décembre 2015 et tendant à nouveau à l’annulation de ces mêmes décisions, est manifestement tardif et, partant, manifestement irrecevable.
23
Certes, en date du 27 octobre 2015, la requérante a reçu communication par l’EPSO de la réponse motivée du jury aux arguments qu’elle avait avancés dans sa demande de réexamen.
24
Cependant, force est de constater que cette communication effectuée par l’EPSO au nom du président du jury ne peut pas être considérée comme étant une nouvelle décision prise par le jury après un second réexamen du cas de la requérante, différent du premier réexamen auquel le jury avait déjà procédé aux fins de l’adoption de la décision de réexamen du 11 juin 2015 confirmant celle du 15 avril 2015.
25
En effet, la communication de l’EPSO du 27 octobre 2015, acte dont la requérante ne demande d’ailleurs pas l’annulation en l’espèce, ne contient pas nécessairement d’élément nouveau par rapport à la décision de réexamen du 11 juin 2015. De plus, il ne ressort pas du dossier – ce que d’ailleurs la requérante ne soutient pas – que cette communication ait été précédée d’un nouveau réexamen par le jury de la situation de la requérante. La communication du 27 octobre 2015 constitue donc un acte purement confirmatif de la décision de réexamen du 11 juin 2015, de sorte que l’intervention de cet acte ne saurait avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contre la décision du 15 avril 2015 et contre la décision de réexamen du 11 juin 2015, seuls actes dont la requérante demande l’annulation en l’espèce (voir arrêts du 10 novembre 1980, Grasselli/Commission,23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez,C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 46 ; ordonnances du 7 septembre 2005, Krahl/Commission,T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47, et du 22 avril 2015, ED/ENISA,F‑105/14, EU:F:2015:33, point 37).
26
Par ailleurs, la circonstance que, par la communication du 27 octobre 2015, l’EPSO a révélé à la requérante, conformément aux règles figurant au point 3.4.3 des dispositions générales, le contenu des motifs sur la base desquels le jury avait, par sa décision de réexamen du 11 juin 2015, confirmé sa décision précédente, du 15 avril 2015, n’est pas de nature à rouvrir à la faveur de la requérante un délai de recours contre la décision de réexamen du 11 juin 2015 ni, d’ailleurs, contre celle du 15 avril 2015, à savoir contre les deux décisions dont elle demande l’annulation en l’espèce.
27
En effet, s’il fallait admettre le raisonnement de la requérante, toute décision explicite d’un jury de concours, telle que la décision du 15 avril 2015 et la décision de réexamen du 11 juin 2015, qu’elle soit insuffisamment motivée ou non motivée, qualification nécessitant un examen au fond, serait susceptible de faire l’objet à tout moment d’une demande de complément de motivation permettant aux candidats au concours en cause de s’octroyer un nouveau délai courant à compter de la réception du complément de motivation pour introduire soit un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut soit, le cas échéant, une réclamation dans le délai statutaire de trois mois, alors même que le défaut ou l’insuffisance de motivation d’une décision d’un jury de concours constitue précisément un moyen pouvant être soulevé dans le cadre d’un recours ou, le cas échant, d’une éventuelle réclamation (voir ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA,F‑105/14, EU:F:2015:33, point 41, et la jurisprudence citée).
28
Il résulte de ce qui précède que le présent recours, tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2015 et de la décision de réexamen du 11 juin 2015, est tardif et, par conséquent, doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
29
En vertu de l’article 100 du règlement de procédure, le Tribunal statue sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
30
En l’espèce, étant donné que le Tribunal a statué sur le présent recours sans signifier la requête à la partie défenderesse et, partant, sans que celle-ci ait exposé des dépens à cet égard, la requérante doit uniquement supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
Mme Kozak supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy