24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/32
Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Philip Morris/Commission
(Affaire T-18/15) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents élaborés dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Droits de la défense - Intérêt public supérieur»])
(2016/C 392/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Philip Morris Ltd (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2014) 3694540 de la Commission, du 6 novembre 2014, refusant l’accès à certains documents liés à l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
Dispositif
1)
La décision Ares(2014) 3694540 de la Commission, du 6 novembre 2014, refusant l’accès à certains documents liés à l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux trois premières phrases du troisième paragraphe du document no 6.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 107 du 30.3.2015.
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