15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/29
Arrêt du Tribunal du 30 mars 2017 — Grèce/Commission
(Affaire T-112/15) (1)
([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Régime d’aides à la surface - Notion de pâturages permanents - Obligation de motivation - Proportionnalité - Correction financière forfaitaire - Déduction de correction antérieure»])
(2017/C 151/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, puis G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Triantafyllou et A. Marcoulli, puis D. Triantafyllou, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, L 369, p. 71).
Dispositif
1)
La décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qui concerne les montants de la correction de 5 007 867,36 euros, de la déduction de 2 318 055,75 euros et de l’incidence financière de 2 689 811,61 euros, s’agissant des dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface), pour l’année d’exercice fiscal 2009, au titre des faiblesses concernant le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) et les contrôles sur place (second pilier, année de demande 2008).
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République hellénique supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.
(1) JO C 171 du 26.5.2015.
Full & Egal Universal Law Academy