15.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/12
Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2017 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205)
(Affaire T-140/15) (1)
([«Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de betterave à sucre M 02205 - Article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 - Article 7 du règlement no 2100/94 - Caractère distinct de la variété candidate - Examen technique - Procédure devant la chambre de recours - Obligation d’analyser avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce - Pouvoir de réformation»])
(2018/C 013/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aurora Srl (Finale Emilia, Italie) (représentants: initialement L.-B. Buchman, puis L.-B. Buchman, R. Crespi et M. Razou, avocats)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: initialement F. Mattina, puis F. Mattina et M. Ekvad et enfin F. Mattina, M. Ekvad et A. Weitz, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: SESVanderhave NV (Tirlemont, Belgique) (représentants: initialement K. Neefs et P. de Jong, puis P. de Jong, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013), relative à une procédure de nullité entre Aurora et SESVanderhave.
Dispositif
1)
La décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013) est annulée.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
L’OCVV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aurora Srl.
4)
SESVanderhave NV supportera ses propres dépens
(1) JO C 190 du 8.6.2015.
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