8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/26
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2017 — Icap e.a./Commission
(Affaire T-180/15) (1)
([«Concurrence - Ententes - Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens - Décision constatant six infractions à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Manipulation des taux de référence interbancaires JPY LIBOR et Euroyen TIBOR - Restriction de concurrence par objet - Participation d’un courtier aux infractions - Procédure “hybride” de transaction - Principe de présomption d’innocence - Principe de bonne administration - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Obligation de motivation»])
(2018/C 005/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Icap plc (Londres, Royaume-Uni), Icap Management Services Ltd, (Londres) et Icap New Zealand Ltd, (Wellington, Nouvelle-Zélande) (représentants: C. Riis-Madsen et S. Frank, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, B. Mongin et J. Norris-Usher, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2015) 432 final de la Commission, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision.
Dispositif
1)
L’article 1er, sous a), de la décision C(2015) 432 final de la Commission européenne, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), est annulé en ce qu’il vise la période postérieure au 22 août 2007.
2)
L’article 1er, sous b), de la décision C(2015) 432 final est annulé.
3)
L’article 1er, sous d), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période allant du 5 mars au 27 avril 2010.
4)
L’article 1er, sous e), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010.
5)
L’article 1e, sous f), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010.
6)
L’article 2 de la décision C(2015) 432 final est annulé.
7)
Le recours est rejeté pour le surplus.
8)
Icap plc, Icap Management Services Ltd et Icap New Zealand Ltd sont condamnées à supporter un quart de leurs propres dépens.
9)
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens d’Icap, d’Icap Management Services et d’Icap New Zealand.
(1) JO C 245 du 27.7.2015.
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