8.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 144/35
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 — Haswani/Conseil
(Affaire T-231/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Adaptation de la requête - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Responsabilité non contractuelle»))
(2017/C 144/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et S. Kyriakopoulou, puis S. Kyriakopoulou, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas et R. Tricot, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.
Dispositif
1)
La demande en annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est rejetée comme étant irrecevable.
2)
La décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. George Haswani.
3)
La demande en indemnité présentée par M. Haswani est rejetée.
4)
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision d’exécution 2015/383, du règlement d’exécution 2015/375, de la décision 2015/837 et du règlement d’exécution 2015/828 présentées par M. Haswani, un tiers de ceux exposés par M. Haswani à raison de ces demandes.
5)
M. Haswani est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840 ainsi qu’à sa demande en indemnité, deux tiers de ceux exposés par le Conseil à raison de ces demandes.
6)
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
(1) JO C 213 du 29.6.2015.
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