19.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/18
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — Gameart/Commission
(Affaire T-264/15) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure en manquement - Documents établis par un État membre - Demande d’accès aux documents adressée à l’État membre - Transfert de la demande d’accès à la Commission - Refus d’accès - Compétence de la Commission - Document émanant d’une institution - Article 5 du règlement (CE) no 1049/2001»])
(2017/C 195/24)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, A. Buchet et M. Konstantinidis, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kamejsza et M. Pawlicka, agents), Parlement européen (représentants: D. Warin et A. Pospíšilová Padowska, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-B. Laignelot, K. Pleśniak et E. Rebasti, puis J.-B. Laignelot et E. Rebasti, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 février 2015 pour autant que celle-ci a rejeté la demande d’accès aux documents établis par la République de Pologne, qui lui a été transmise par cette dernière sur le fondement de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Dispositif
1)
La décision de la Commission européenne du 18 février 2015 est annulée en ce que la Commission a rejeté la demande d’accès aux documents établis par la République de Pologne qui lui a été transmise par cette dernière sur le fondement de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2)
La Commission est condamnée aux dépens.
3)
La République de Pologne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 254 du 3.8.2015.
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