28.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 182/20
Arrêt du Tribunal du 10 avril 2018 — Alcogroup et Alcodis/Commission
(Affaire T-274/15) (1)
((«Recours en annulation - Concurrence - Ententes - Marchés du bioéthanol et de l’éthanol - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Pouvoirs de vérification de la Commission - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Documents échangés à la suite d’une inspection précédente - Refus de la Commission de suspendre les procédures d’infraction en cause - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))
(2018/C 182/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Alcogroup (Bruxelles, Belgique) et Alcodis (Bruxelles) (représentants: P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, C. Giolito, V. Bottka et F. Jimeno Fernández, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Orde van Vlaamse Balies (Bruxelles) (représentants: initialement T. Bontinck et P. Goffinet, puis F. Wijckmans, S. Engelen et S. De Keer, avocats), Ordre des barreaux francophones et germanophone (Bruxelles) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et P. Goffinet, avocats), et Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et P. Goffinet, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40244 — Bioethanol), et de la lettre de la Commission du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.40244 — Bioethanol et AT.40054 — Oil and Biofuel Markets.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Alcogroup et Alcodis supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
3)
L’Orde van Vlaamse Balies, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles supporteront leurs propres dépens exposés dans la présente instance.
(1) JO C 279 du 24.8.2015.
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