13.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 382/38
Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2017 — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL)
(Affaire T-411/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GAPPOL - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP - Recours incident - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2017/C 382/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentants: M. Siciarek et J. Mrozowski, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2015 (affaire R 686/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Gap (ITM) et PP Gappol Marzena Porczyńska.
Dispositif
1)
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mai 2015 (affaire R 686/2013-1) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne], la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description «meubles».
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.
(1) JO C C 328 du 5.10.2015.
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