13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/25
Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — GGP Italy/Commission
(Affaire T-474/15) (1)
((«Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs - Directive 2006/42/CE - Clause de sauvegarde - Mesure nationale de retrait du marché et d’interdiction de mise sur le marché d’une tondeuse à gazon - Exigences concernant les dispositifs de protection - Versions successives d’une norme harmonisée - Sécurité juridique - Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée - Erreur de droit»))
(2017/C 078/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italie) (représentants: A. Villani, L. D’Amario et M. Caccialanza, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Braga da Cruz et L. Cappelletti, puis G. Braga da Cruz et C. Zadra, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et D. Pelše, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/902 de la Commission, du 10 juin 2015, relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA (JO 2015, L 147, p. 22).
Dispositif
1)
La décision d’exécution (UE) 2015/902 de la Commission, du 10 juin 2015, relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA, est annulée.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.
4)
La République de Lettonie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 328 du 5.10.2015.
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