19.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/28
Arrêt du Tribunal du 1 février 2018 — France/Commission
(Affaire T-518/15) (1)
((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Programme de développement rural hexagonal - Mesures de soutien au développement rural - Zones de handicaps naturels - Correction financière forfaitaire - Dépenses effectuées par la France - Contrôles sur place - Critère de chargement - Comptage des animaux - Majoration du taux de correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement - Garanties procédurales»))
(2018/C 104/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: initialement G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et A. Daly, puis D. Colas, R. Coesme et A. Daly, enfin D. Colas, R. Coesme, S. Horrenberger et E. de Moustier, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Lewis et J. Aquilina, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Sampol Pucurull, puis V. Ester Casas, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39).
Dispositif
1)
La décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle applique une correction forfaitaire majorée de 10 % au motif que la défaillance reprochée aux autorités françaises en matière de comptage des animaux était récurrente et n’avait pas fait l’objet d’améliorations de leur part.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République française et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
4)
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
(1) JO C 354 du 26.10.2015.
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