26.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/32
Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — EDF/Commission
(Affaire T-747/15) (1)
((«Aides d’État - Aides accordées par les autorités françaises à EDF - Requalification en dotation en capital de provisions comptables constituées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Autorité de la chose jugée - Critère de l’investisseur privé»))
(2018/C 072/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et D. Recchia, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement par G. de Bergues et D. Colas et J. Bousin, puis D. Colas et J. Bousin, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er à 5 de la décision (UE) 2016/154 de la Commission, du 22 juillet 2015, concernant l’aide d’État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale mise à exécution par la France en faveur de EDF (JO 2016, L 34, p. 152).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Électricité de France (EDF) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux exposés par cette dernière en raison de l’intervention de la République française.
3)
La République française est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission en raison de son intervention.
(1) JO C 78 du 29.2.2016.
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