16.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 56/29
Recours introduit le 2 janvier 2015 — SNCM/Commission
(Affaire T-1/15)
(2015/C 056/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants: F.-C. Laprévote et C. Froitzheim, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, sur le fondement des articles 107 et 263 TFUE et de l’article 41 de la Charte, la Décision C (2013) 7066 final du 20 novembre 2013 dans son intégralité;
—
annuler dans son intégralité la Décision dans la mesure où celle-ci considère que la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d’euros constitue une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où celle-ci considère que l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite par la CGMF constitue une aide d’État;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où celle-ci considère que l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros constitue une aide d’État;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision de la Commission en ce qu’elle analyse conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros versé au titre des aides à la restructuration de 2002 avec l’ensemble des mesures de 2006;
—
à titre très subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où elle conclut que les mesures en cause constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun;
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision 2014/882/UE de la Commission, du 20 novembre 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 7066 final], par laquelle la Commission a considéré que, d’une part, le solde de l’aide à la restructuration, notifiée le 18 février 2002 par les autorités françaises, d’un montant de 15,81 millions d’euros, et, d’autre part, les trois mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006 en faveur de la partie requérante, à savoir, la cession de 75 % de la partie requérante au prix négatif de 158 millions d’ euros, l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite par la Compagnie générale maritime et financière et l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros, constituent des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent ordonné leur récupération.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des articles 108, paragraphe 2, et 266 TFUE, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission ayant refusé d’étendre la procédure formelle d’examen suite à l’annulation partielle de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008 (1), par l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012, rendu dans l’affaire T-565/08, Corsica Ferries France/Commission (2).
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant estimé que le prix négatif de cession constituait une aide d’État.
3.
Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant considéré que l’apport en capital de 8,75 millions d’euros constituait une aide d’État.
4.
Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant estimé que les mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros constituaient une aide d’État.
5.
Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission ayant examiné conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros, versé au titre des aides à la restructuration de 2002, avec l’ensemble des mesures de 2006.
6.
Sixième moyen, invoqué à titre très subsidiaire, tiré des erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant déclaré les aides à la restructuration versées en 2002 et 2006 incompatibles avec le marché commun.
(1) Décision 2009/611/CE de la Commission du 8 juillet 2008 concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) [notifiée sous le numéro C (2008) 3182] (JO 2009, L 225, p. 180).
(2) Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T-565/08, Rec, EU:T:2012:415).
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