9.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 81/26
Recours introduit le 13 janvier 2015 — Costa/Parlement
(Affaire T-15/15)
(2015/C 081/34)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Paolo Costa (Venise, Italie) (représentants: G. Orsoni et M. Romeo, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer la décision du président du Parlement européen du 11 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014 ainsi que tous les actes préalables, connexes et consécutifs, nuls et non avenus conformément aux articles 263 et 264 TFUE;
—
condamner le Parlement à l’intégralité des dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision du président du Parlement européen du 11 novembre 2014, no 318 189, ayant pour objet la suspension de la pension d’ancienneté du requérant à compter du mois de juin 2010 et la récupération des sommes versées entre juillet 2009 et mai 2010.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 2 moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des règles de droit, de la violation de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, ainsi que de la violation de l’article 12 du Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati italiani (règlement sur les allocations viagères des députés italiens).
—
À cet égard, l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v) du règlement sur les allocations viagères des députés italiens, auquel renvoie la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, a été violé, car il a été invoqué à tort pour suspendre le versement de la pension au regard de la charge de président de l’autorité portuaire de Venise.
—
Par ailleurs, la charge de président d’une autorité portuaire italienne ne relève pas du champ d’application de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v) du règlement, en ce que cette charge, comme l’a reconnu la Cour de justice dans l’arrêt du 10 octobre 2014 (C–270/13), comporte un degré de spécialité reposant uniquement sur les compétences professionnelles démontrées du candidat dans les secteurs de l’économie et des transports, en ce qu’elle est dépourvue de tout lien politique, qu’elle est étrangère à toute nomination de la part du gouvernement et qu’elle ne comporte pas l’exercice de fonctions politiques.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des traités et des règles de droit, de la violation des articles 4, 6 et 15 TUE, de la violation de l’article premier du protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de protection de la propriété, de la violation du principe de confiance légitime et de la violation du principe de bonne foi.
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À cet égard, les articles 4 et 13 TUE, qui imposent au Parlement européen, comme aux autres institutions, de protéger en tout état de cause les situations de confiance légitime générées, dans le cadre de l’ordre juridique communautaire, par chacun des sujets qui le composent.
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En outre, les principes de confiance légitime et de bonne foi ont été violés; il s’agit de principes généraux et fondamentaux du droit de l’Union européenne, reconnus et consacrés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui en impose toujours le respect en cas de répétition de sommes versées à un individu de bonne foi.
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Enfin, l’article premier du protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de protection de la propriété, auquel renvoie l’article 6 TUE et qui a la même valeur juridique que le traité, a été violé, en ce qu’il impose la protection de la confiance légitime générée chez un individu quant à l’existence à son égard d’un droit de créance et d’un droit à sa légitime perception.
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