16.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/40
Recours introduit le 23 janvier 2015 — Hispasat SA/Commission
(Affaire T-36/15)
(2015/C 089/48)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Hispasat SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et A. Balcells Cartagena, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée, en particulier son article premier, dans la mesure où il constate l’existence en faveur d’HISPASAT d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;
—
annuler en conséquence les ordres de récupération figurant aux articles 3 et 4 de la décision;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.
1.
La partie requérante estime que, en désignant HISPASAT SA comme bénéficiaire directe de la mesure litigieuse, la Commission a commis une erreur manifeste de fait qui doit conduire à l’annulation de la décision, car cette entreprise n’a pas participé aux mesures et n’en a tiré aucun bénéfice. Il y a également violation du principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission a identifié HISPASAT SA comme bénéficiaire des mesures, après l’ouverture de l’enquête, sans analyser la situation de fait qui se présentait et sans permettre à la partie requérante d’être entendue au cours de la procédure administrative.
2.
Subsidiairement, la partie requérante soutient que la Commission a violé les articles 106 et 107 TFUE, ainsi que le protocole no 26 du TFUE, car les mesures contestées par la décision ne sont pas une aide d’État, faute d’activité économique, mais une activité propre aux pouvoirs publics en leur qualité d’Administration. Encore plus subsidiairement, la requérante considère que la décision attaquée fait erreur en concluant que les mesures litigieuses n’avaient aucun rapport avec la prestation d’un service public d’intérêt général (SIEG) et, par conséquent, en faisant une évaluation incorrecte de l’applicabilité de la jurisprudence Altmark et de celle de la décision SIEG 2005/842/CEE (décision concernant l’application de l’article 86, paragraphe 2, CE), qui pourraient avoir abouti à retenir l’absence d’aide ou la compatibilité d’une aide éventuelle.
3.
La partie requérante ajoute que les mesures litigieuses ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence ou les échanges entre États membres.
4.
De même, la partie requérante soutient que la décision attaquée fait une évaluation manifestement erronée de la compatibilité de l’aide au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c, TFUE: i) en premier lieu, en considérant le principe de neutralité technologique comme un principe absolu; (ii) en second lieu, en considérant que les mesures litigieuses ont violé la neutralité technologique en dépit des conclusions en sens contraire contenues dans les rapports techniques fournis par le gouvernement régional, par les autorités centrales espagnoles et par un opérateur privé; (iii) en troisième lieu, en concluant que les mesures litigieuses n’étaient pas appropriées ni proportionnées; (iv) en quatrième lieu, en affirmant que la mesure génère des distorsions inutiles de la concurrence.
5.
Subsidiairement, la partie requérante soutient que la décision viole le règlement no 659/1999, dans la mesure où elle fait une analyse erronée de l’aide existante au sens de l’article premier, sous b, point v).
Full & Egal Universal Law Academy