16.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/42
Recours introduit le 27 janvier 2015 — ASPLA et Armando Álvarez/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire T-40/15)
(2015/C 089/51)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Plásticos Españoles SA (ASPLA) (Torrelavega, Espagne) et Armando Álvarez SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Troncoso Ferrer, avocat, et C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, avocates)
Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre principal, condamner la Cour de justice de l’Union européenne à réparer le préjudice causé par le Tribunal aux requérantes en conséquence de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le paiement de 3 4 95 038,66 EUR (trois millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trente-huit euros et soixante-six centimes), montant auquel devront s’ajouter les intérêts compensatoires et de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne aux opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter de la date de dépôt du recours;
—
en conséquence, condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens;
—
à titre subsidiaire, condamner la Commission européenne à réparer le préjudice causé par le Tribunal aux requérantes en conséquence de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le paiement de 3 4 95 038,66 EUR (trois millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trente-huit euros et soixante-six centimes), montant auquel devront s’ajouter les intérêts compensatoires et de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne aux opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter de la date de dépôt du recours;
—
en conséquence, condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes font valoir le retard mis à statuer sur les recours qu’elles avaient introduits dans les affaires T-76/06, ASPLA/Commission, et T-78/06, Armando Álvarez/Commission, dans lesquelles les arrêts ont été prononcés le 16 décembre 2011 puis, sur pourvoi, le 22 mai 2014.
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disposition qu’elles considèrent comme une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union.
Elles estiment que l’existence d’un comportement contraire à la disposition précitée et, partant, la violation du principe de protection juridictionnelle effective sont suffisamment démontrées par les arrêts de la Cour dans les affaires C-58/92 P, Groupe Gascogne/Commission, et C-50/12 P, Kendrion NV/Commission. Il est souligné à cet égard que toutes les deux ont été sanctionnées par la même décision que Kendrion et Groupe Gascogne. De même que ces dernières, elles ont introduit un recours contre cette décision et ont été confrontées, lors d’une procédure devant le Tribunal très similaire, voire pratiquement identique, à celle qui s’est déroulée devant la Cour dans les deux affaires précitées, à la méconnaissance du respect d’un délai de jugement raisonnable.
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