27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/56
Recours introduit le 12 février 2015 — Scandlines Øresund e.a./Commission
(Affaire T-68/15)
(2015/C 138/73)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Øresund I/S (Helsingør, Danemark), HH Ferries Helsingor ApS (Helsingør, Danemark) et HH-Ferries Helsingborg AB (Helsingborg, Suède) (représentants: M. Johansson, R. Azelius et P. Remnelid)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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d’annuler la décision attaquée; et
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de condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est intenté en vertu de l’article 263 TFUE en vue d’obtenir l’annulation de la décision prise par la Commission le 15 octobre 2014 en application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE dans les affaires SA. 36558 et SA. 38371 — Danemark, et SA. 36662 — Suède (aide accordée à Øresundsbro Konsortiet).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation.
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Première branche: les parties requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le financement des installations terrestres n’a pas impliqué une aide d’État puisque les mesures concernées n’étaient susceptibles ni de fausser la concurrence ni d’affecter les échanges entre États membres.
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Deuxième branche: les parties requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs de droit en ce qui concerne le caractère inconditionnel des garanties d’État et l’exigibilité du droit du consortium d’obtenir des financements assortis de telles garanties, ainsi qu’en ce qui concerne l’estimation par la Commission du nombre de garanties d’État.
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Troisième et quatrième branches: les parties requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les mesures de garantie suédoises constituaient un régime d’aide et une aide existante.
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Cinquième branche: les parties requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les garanties d’État étaient limitées au financement de la liaison fixe.
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Sixième branche: les parties requérantes invoquent la violation de l’article 107, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce que la Commission n’était pas suffisamment justifiée à conclure que les mesures d’aide en cause étaient compatibles avec le marché intérieur.
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Dans le cadre de cette sixième branche, les parties requérantes font également valoir que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier l’effet cumulatif de toutes les différentes mesures d’aide accordées directement et indirectement au consortium.
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Septième branche: les parties requérantes invoquent une application incorrecte du principe de la confiance légitime.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
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Le deuxième moyen est divisé en dix-neuf branches, dans lesquelles les parties requérantes font valoir que l’examen effectué par la Commission a été insuffisant et incomplet, et que la Commission a, sur plusieurs points, négligé de suivre ses propres encadrements et communications. Ces défaillances permettent de conclure à l’existence d’un faisceau d’indices concordants montrant que la Commission n’était pas en mesure, à la date d’adoption de la décision attaquée, de surmonter toutes les difficultés sérieuses rencontrées en l’espèce. En conséquence, c’est à tort que la Commission a refusé de sauvegarder les droits procéduraux que les parties requérantes tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.
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Par leur troisième et dernier moyen, les parties requérantes font valoir que la décision attaquée repose sur une motivation inadéquate. Elles soutiennent que la Commission n’a pas formulé les affirmations et motifs de la décision attaquée de façon suffisamment précise pour leur permettre de défendre leurs droits et pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle. Les défauts de motivation allégués concernent l’appréciation par la Commission des installations terrestres, des garanties d’État, des avantages fiscaux danois et des prêts d’État danois, et concernent, enfin, le fait que les conclusions de la Commission relatives à la compatibilité avec le marché intérieur et aux attentes légitimes reposent sur un raisonnement circulaire.
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