27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/57
Recours introduit le 6 février 2015 — Hippler/Commission
(Affaire T-72/15)
(2015/C 138/74)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Eberhard Hippler (Dorsten, Allemagne) (représentante: Me Richter, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
interdire à la partie défenderesse, sous peine d’une amende à fixer par le Tribunal pour chaque infraction, de mettre à la disposition du public les plans des réseaux de «Bochum», de «Dortmund», de «Düsseldorf/Meerbusch», de «Duisburg» et de «Essen» de la partie requérante sans le consentement de cette dernière, comme cela a été fait aux adresses suivantes:
ainsi que
—
condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant de 10 100 Euros;
—
condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante les frais précontentieux d’avocats à concurrence de 2 743,43 Euros;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque une violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1), ainsi qu’une violation des dispositions combinées des articles 15 et 19 a de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) et de l’article 97, paragraphe 2, de la même loi (2).
La partie requérante allègue que les plans de réseau sont protégés par le droit d’auteur en tant que représentations à caractère scientifique ou technique. À aucun moment la partie requérante n’a autorisé la partie défenderesse à procéder aux actes d’usage réalisés et elle n’a en particulier pas concédé de droits d’usage. La partie défenderesse n’a pas non plus valablement obtenu d’un tiers les droits d’usage. En utilisant les plans, la partie défenderesse les a mis à la disposition du public ou les lui a communiqués.
En outre, la partie requérante allègue que pour évaluer le préjudice pécuniaire qui lui a été causé, il convient d’avoir recours à un calcul par analogie aux licences. La partie requérante a droit au versement d’une licence adéquate. Des licences d’un montant de 2 020 euros par plan sont reconnues comme étant usuelles et adéquates tant sur le marché allemand que par les juridictions allemandes. Les dommages et intérêts s’élèvent par conséquent à un montant de 10 100 euros.
La partie requérante soutient de plus que la partie défenderesse lui a fait subir un dommage moral qui a été causé à son droit d’auteur exclusif et qu’elle doit dès lors être condamnée à la réparation du dommage moral ainsi qu’à la cessation des actes d’usage litigieux.
Enfin, la partie requérante soutient avoir fait procéder à bon droit à une mise en demeure de la partie défenderesse par voie d’avocat et que celle-ci doit donc l’indemniser des frais nécessaires d’avocats en résultant à concurrence de 2 743,43 euros.
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22 juin 2001).
(2) Urheberrechtsgesetz du 9 septembre 1965 (BGBl. I S. 1273), qui a été en dernier lieu modifiée par l’article 1er de la loi du 5 décembre 2014 (BGBl. I S. 1974).
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