11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/30
Recours introduit le 19 février 2015 — Binca Seafoods/Commission
(Affaire T-94/15)
(2015/C 155/35)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me H. Schmidt, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO L 365, p. 97).
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen: violation de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (garantie de la liberté d’entreprise), ainsi que de ses articles 20 (égalité en droit) et 21 (non-discrimination) par une inégalité arbitraire de traitement
La partie requérante se plaint de ce que la Commission européenne a prévu, dans le règlement d’exécution, des mesures transitoires et des règles particulières pour d’autres aquacultures biologiques, alors qu’elle a arbitrairement omis de proroger la période transitoire prévue à l'article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) no 889/2008 (1), dont le terme est fixé au 1er janvier.
La Commission européenne sait que, s’il est vrai que le Pangasius est élevé dans des conditions totalement écologiques à partir de la période de frai, il n’en reste pas moins que la ponte des œufs par les mères élevées dans l’aquaculture biologique doit être provoquée par l’administration d’hormones. Dès lors que ce procédé n’est pas conforme aux règles générales du droit futur de l’Union relatif à l’aquaculture, d’autres méthodes de provocation du frai étant toujours en cours de développement, il est nécessaire de prolonger la période transitoire.
2.
Deuxième moyen: violation de l'habilitation conférée au Conseil en vue de la mise en œuvre
La requérante allègue que la Commission a violé l’habilitation que le Conseil lui a conférée d’élaborer le cadre régulatoire du droit de l’Union pour l’aquaculture écologique avec une prudence telle que les progrès visés dans la technique de production écologique soient appréhendés par l’expiration de mesures transitoires des aquacultures existantes, sans cependant que l’expiration de telles règles de 2009 ait pour effet d’exclure du marché bio des aquacultures certifiées écologiques en vertu de règles reconnues.
3.
Troisième moyen: violation des droits de la liberté du commerce mondial
La Commission européenne s’est délibérément prononcée contre le respect des règles élaborées conjointement dans le Codex Alimentarius. Or, elle ne s’est pas opposée, dans le système de ce code, à l’application de la règle générale, selon laquelle de jeunes animaux issus de la reproduction non biologique peuvent être introduits dans l’aquaculture écologique lorsque leur reproduction dans un élevage écologique est impossible, mais elle a soutenu cette formulation conjointement avec les autres États membres du Codex Alimentarius. Il n’est pas permis à l’Union européenne de se soustraire à ce consensus sans violer les obligations qui découlent pour elle de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
(1) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1).
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