11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/32
Recours introduit le 25 février 2015 — Militos Symvouleftiki/Commission
(Affaire T-104/15)
(2015/C 155/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Militos Symvouleftiki AE (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution de la Commission du 16 décembre 2014, qui a rejeté comme infondée la demande d’examen de la légalité, introduite le 23 octobre 2014 par la requérante, et qui a confirmé la décision du 23 septembre 2014 de l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), relative à l’inégibilité, en tant que dépenses de frais de personnel, de certaines rémunérations versées aux associés/actionnaires dans le cadre de deux projets menés avec succès par cette dernière, à savoir le projet «Go Green — Green Business is smart business» (convention no 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) et le projet «LadybizIT» (convention no 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM) et déclarer éligibles, en tant que dépenses de frais de personnel, les dépenses correspondant aux services «supplémentaires» fournis par Mme Olga Stavropoulou, M. Pavlos Aravantinos et M. Karamanlis dans le cadre desdits projets, ou à titre subsidiaire, déclarer éligibles et dues à la requérante, au titre de l’article II. 14 de la convention de subvention et de son annexe III, uniquement les dépenses correspondant aux services «supplémentaires» fournis par Mme Olga Stavropoulou et M. Pavlos Aravantinos dans le cadre des deux projets en cause;
—
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission.
—
La Commission n’a pas pris en considération le fait que la distinction entre les services «habituels» et les services «supplémentaires» fournis par les associés/actionnaires dans le cadre des projets en cause puisse avoir été faite en considération de la nature desdits services, de la lettre et de l’esprit des dispositions des statuts de la requérante alors en vigueur, ainsi que des dispositions de la décision du 20 décembre 2010 de l’assemblée générale des associés/actionnaires de la requérante.
2.
Deuxième moyen tiré d’une deuxième erreur manifeste d’appréciation de la Commission.
—
L’analyse retenue par la Commission, selon laquelle la qualité d’administrateur fait, en tant que telle, obstacle à ce que ce dernier fournisse à la requérante d’autres services dans le cadre d’un contrat de travail caractérisé par l’existence d’un véritable lien de subordination, est contraire à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne. En tout état de cause, la requérante a apporté à l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et à la Commission suffisamment de preuves permettant d’établir que le contrôle exercé par le responsable de projet sur l’administrateur était réel et remplissait les critères dégagés par la jurisprudence relatifs à l’existence d’un véritable lien de subordination.
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