26.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/26
Recours introduit le 25 février 2015 — Uganda Commercial Impex/Conseil
(Affaire T-107/15)
(2015/C 171/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Ouganda) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal et Z. Burbeza, solicitors, et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution 2014/862/PESC (1) du Conseil et le règlement d’exécution (UE) no 1275/2014 (2) du Conseil dans la mesure où ceux-ci la concernent [y compris l’inscription de la requérante au point b) 9 de l’annexe de la décision 2014/862/PESC];
—
pour autant que de besoin déclarer l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 du 18 juillet 2005 (tel que modifié) inapplicable à la requérante; et
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas ou pas suffisamment procédé à une évaluation indépendante de la désignation de la requérante comme il avait l’obligation de le faire, et a commis une erreur de droit en suivant la décision du Comité des sanctions des Nations unies sans procéder à une évaluation au niveau de l’Union.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et/ou de ce que la désignation de la requérante est illégale parce que les critères de désignation ne sont pas remplis dans le cas de la requérante. Plus précisément, rien ne permet d’alléguer que la requérante a enfreint l’embargo sur les armes et le Conseil ne peut établir et/ou n’a établi aucun des éléments pertinents figurant dans sa motivation.
3.
Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits procéduraux de la requérante, et en particulier ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective, notamment en omettant de fournir à la requérante, avant d’adopter la décision d’exécution 2014/862/PESC et le règlement d’exécution (UE) no 1275/2014, les éléments sur le fondement desquels sa désignation était maintenue et en n’indiquant pas une motivation adéquate.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la désignation de la requérante viole en tout état de cause ses droits fondamentaux et le principe de proportionnalité.
(1) Décision d'exécution 2014/862/PESC du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (JO L 346, p. 36).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1275/2014 du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre l'article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 346, p. 3).
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