27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/63
Recours introduit le 27 février 2015 — Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission
(Affaire T-108/15)
(2015/C 138/82)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Bundesverband Glasindustrie (Düsseldorf, Allemagne), Gerresheimer Lohr GmbH (Lohr, Allemagne), Gerresheimer Tettau GmbH (Tettau, Allemagne), Noelle + von Campe Glashütte GmbH (Boffzen, Allemagne), Odenwald Faserplattenwerk GmbH (Amorbach, Allemagne), O-I Glasspack GmbH & Co. KG (Düsseldorf), Pilkington Deutschland AG (Gelsenkirchen, Allemagne), Schott AG (Mainz, Allemagne), SGD Kipfenberg GmbH (Kipfenberg, Allemagne), Thüringer Behälterglas GmbH Schleusingen (Schleusingen, Allemagne), Neue Glaswerke Großbreitenbach GmbH & Co. KG (Großbreitenbach, Allemagne), HNG Global GmbH (Gardelegen, Allemagne) (représentants: Mes U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la nullité de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission européenne du 25 novembre 2014, Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — C (2014) 8786 final, relative à la promotion de la production d’électricité à partir de sources renouvelables et au plafonnement du prélèvement EEG pour les entreprises à haute intensité énergétique, en tant que ces dispositions constatent:
(i)
que la promotion de la production d’électricité à partir de sources renouvelables sur la base de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz du 25 octobre 2008, dans la version modifiée applicable à partir du 1er janvier 2012 — EEG 2012), avec son mécanisme de financement; et
(ii)
le soutien au plafonnement du prélèvement EEG pour les entreprises à haute intensité énergétique (régime spécial de compensation) prévu aux articles 40 et suivants de l’EEG 2012 pour 2013 et 2014, constituent des aides étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui ont été mises à exécution en violation de l’article 108 paragraphe 3, TFUE;
—
déclarer la nullité de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6, de l’article 7 et de l’article 8 de la décision attaquée, en tant que ces dispositions constatent l’incompatibilité du régime spécial de compensation avec le marché intérieur et ordonnent le remboursement de l’aide;
—
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1.
Le régime spécial de compensation ne renferme pas d’aide étatique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE puisqu’il n’y a pas d’avantage. La Commission présume à tort que le régime spécial de compensation favoriserait les entreprises à haute intensité énergétique au sens du droit des aides.
2.
Le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation ne contiennent pas d’aide étatique, car ils ne recourent pas à des ressources étatiques. La réglementation en cause affecte exclusivement des ressources à caractère privé. La décision attaquée n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier dans l’affaire PreussenElektra.
3.
Dans la motivation de sa décision, la Commission a constaté à tort que le régime spécial de compensation présente un caractère sélectif. Or, il n’y a aucun écart par rapport au système de référence. En toute hypothèse, le régime spécial de compensation est justifié par la nature et l’économie de l’EEG 2012.
4.
La Commission a commis une erreur en droit en appréciant la possibilité d’autoriser le régime spécial de compensation exclusivement sur le fondement des nouvelles Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020.
5.
Dans l’hypothèse où la Commission conclurait que le régime spécial de compensation constitue une aide non susceptible d’autorisation, une action en récupération resterait néanmoins illicite, car il s’agit d’une «aide existante».
6.
Par ailleurs, l’action en récupération est exclue par la protection de la confiance légitime. La Commission a notamment constaté dans une décision antérieure que le régime instauré par l’EEG ne recèle pas d’aides.
7.
Au demeurant, il serait impossible de mettre en œuvre un ordre de récupération pour le régime spécial de compensation.
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