11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/33
Recours introduit le 4 mars 2015 — RFA International/Commission européenne
(Affaire T-113/15)
(2015/C 155/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: RFA International (Calgary, Canada) (représentant(s): B. Evtimov et M. Krestiyanova, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, intégralement ou en partie, les décisions d’exécution de la Commission C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final et C(2014) 9816 final du 18 décembre 2014 concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur des importations de ferrosilicium originaire de Russie;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit du fait d’une violation et/ou une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base anti-dumping (1) et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’une entité économique unique ne présente pas de pertinence, y compris aux fins du contrôle juridictionnel, aux fins d’application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La requérante conteste également la conclusion qui en découle selon laquelle une déduction totale du prix à l’exportation construit de l’ensemble des frais de vente et du bénéfice déclarés, y compris les frais liés à l’exportation et le bénéfice raisonnable d’un importateur indépendant, est garantie.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base anti-dumping (2) et d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la déduction du prix à l’exportation construit des droits anti-dumping. Selon la requérante, même en suivant la méthode de la Commission, la Commission aurait dû décider que les conditions de l’article 11, paragraphe 10, étaient réunies tout au moins en ce qui concerne une partie des montants réclamés. Le deuxième moyen fait également valoir une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base résultant de la méthode suivie par la Commission pour apprécier si les droits sont dûment reflétés dans les prix de revente, méthode qui était différente de celle utilisée dans la dernière enquête qui a donné lieu aux droits.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base anti-dumping (3) et de l’article 18.3.1 de l’accord antidumping de l’OMC, violation qui s’est produite lorsque la Commission, aux fins de déterminer les valeurs normales construites, a appliqué une nouvelle méthode et n’a pas pu justifier cette méthode par un quelconque changement pertinent des circonstances.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009
(3) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009
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