27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/66
Recours introduit le 6 mars 2015 — Proforec/Commission
(Affaire T-120/15)
(2015/C 138/85)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Proforec (Recco, Italie) (représentants: G. Durazzo, M. Mencoboni et G. Pescatore, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement (UE) no 2015/39 de la Commission, du 13 janvier 2015, attaqué, pour les motifs avancés dans la requête, auxquels la présente renvoie ici intégralement;
—
à la suite de l’annulation, mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires aux fins de la radiation de l’indication géographique protégée «Focaccia di Recco col formaggio» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées;
—
condamner la Commission aux dépens. Si le présent recours venait à être rejeté, quod non, la requérante demande que chaque partie supporte ses propres dépens.
Moyens et principaux arguments
Pour la partie requérante, le règlement d’exécution attaqué l’empêche, de fait, de continuer à commercialiser son produit alors qu’elle était titulaire de marques enregistrées bien avant le dépôt devant la Commission de la demande de protection et alors qu’il est constant et n’est pas contesté que la même requérante commercialise légalement son produit dans l’Union européenne depuis 2006, c’est-à-dire depuis plus de cinq ans.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 15 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
—
La requérante fait valoir à cet égard que les dispositions du règlement attaqué relatives à son entrée en vigueur ne prévoient aucune période transitoire pour permettre l’élimination des stocks et des emballages.
2.
Deuxième moyen tiré de la contradiction entre les considérants 5, 6 et 7 du règlement attaqué
—
La requérante fait valoir à cet égard la contradiction entre les considérants 5 et 6 et le considérant 7 et la protection subreptice également d’une appellation dont l’enregistrement n’a pas été demandé, qui est de nature à entraîner une confusion quant à l’indication géographique de l’ingrédient principal.
3.
Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée et abusive des faits par la Commission
—
La requérante affirme à ce propos que le point 9 des considérants se référerait à un prétendu préjudice aux produits existants en le niant. Ce dommage ne serait toutefois pas un dommage prétendu mais un dommage réel et les prétentions du groupe demandeur auraient fait naître un comportement anticoncurrentiel de nature à porter préjudice de façon illégale aux concurrents existants sur le marché, en lésant leurs droits acquis, au moyen de l’abus de pouvoir commis par la Commission.
4.
Quatrième moyen tiré de la déchéance de la protection provisoire
—
La requérante affirme sur ce point que le point 10 des considérants du règlement attaqué contient un exposé erroné des faits en ce que la protection transitoire nationale en Italie est devenue caduque du fait de l’absence d’adoption du plan d’autocontrôle sur le cahier des charges de production.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, sous e), du règlement no 1151/2012
—
La requérante fait valoir à cet égard que le règlement attaqué, en interdisant la surgélation et les pratiques de conservation légalise les comportements illégaux du groupe demandeur contraires au droit de l’Union et à la libre circulation des biens et des services, avec pour conséquence une dénaturation par la Commission de la portée effective du cahier des charges aux points 11 et 12 des considérants, enfreignant ainsi de façon manifeste le règlement no 1151/2012.
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