21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/48
Recours introduit le 12 juin 2015 — IR/OHMI — Pirelli Tyre (popchrono)
(Affaire T-132/15)
(2015/C 311/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: IR (Caen, France) (représentant: C. de Marguerye, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «popchrono»/Marque communautaire no 4 177 267
Procédure devant l’OHMI: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2015 dans l’affaire R 217/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
accueillir ses conclusions;
—
annuler la décision de la chambre de recours du 13 février 2015;
—
confirmer les droits de propriété de la marque POPCHRONO;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens invoqués
—
violation du droit d’être entendu;
—
interprétation restrictive de la notion d’«usage sérieux» par la chambre de recours;
—
la reprise de l’usage sérieux de la marque communautaire en question aurait dû être examinée par l’OHMI au regard des pièces, y compris un contrat de licence antérieur, présentées par la requérante plus de trois mois avant l’introduction de la demande de déchéance.
—
l’OHMI n’a pas tenu compte du mépris envers les règles élémentaires de concurrence et de la volonté d’une partie de faire obstruction à l’autre partie.
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