8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/15
Recours introduit le 24 mars 2015 — Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission
(Affaire T-137/15)
(2015/C 190/19)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Parker Hannifin Manufacturing Srl (Corsico, Italie) et Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, États-Unis) (représentants: B. Amory, F. Marchini Camia et É. Barbier de La Serre, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable;
—
annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle impose des intérêts de retard d’un montant de 1 8 59 949,04 euros;
—
à titre subsidiaire, réduire, le cas échéant, le montant des intérêts de retard; et
—
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent un moyen principal et, à titre subsidiaire, sept autres moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’excès de pouvoir dont la décision litigieuse est entachée.
—
Les requérantes soutiennent qu’il n’existe pas de base légale permettant d’imposer des intérêts de retard, étant donné que l’amende a été payée dans le délai imparti par la décision infligeant celle-ci.
2.
Deuxième moyen tiré de l’absence ou du défaut de motivation de la décision litigieuse.
—
Les requérantes font valoir que la décision litigieuse n’indique de base ni en fait, ni en droit pour justifier l’imposition d’intérêts de retard en l’espèce.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
—
Les requérantes soutiennent que l’imposition d’intérêts de retard est disproportionnée eu égard à l’objectif de ce type d’intérêts.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.
—
Les requérantes relèvent que la Commission a imposé des intérêts de retard à un taux de 6 % en l’espèce, alors que, lorsqu’elle a remboursé une partie de l’amende aux requérantes elle a payé des arrérages au taux de 1,06 %.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
—
Les requérantes font valoir qu’elles ne pouvaient pas anticiper, sur la base de la décision infligeant l’amende et du règlement délégué, l’imposition d’intérêts de retard en l’espèce. En outre, elles soutiennent qu’elles pouvaient légitimement s’attendre à ce que la Commission n’impose pas d’intérêts de retard en l’espèce.
6.
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE et du droit à une protection juridictionnelle effective.
—
Les requérantes soutiennent que la décision litigieuse viole l’article 266 TFUE dans la mesure où elle le prive de son effet utile et qu’elle viole le droit à une protection juridictionnelle effective, puisqu’en faisant valoir leur droit fondamental de demander réparation en justice les requérantes subissent maintenant l’imposition d’un taux d’intérêt manifestement disproportionné.
7.
Septième moyen tiré d’un enrichissement sans cause.
—
Les requérantes font valoir que l’imposition d’intérêts de retard en l’espèce constitue un enrichissement sans cause en faveur de la Commission.
8.
Huitième moyen tiré d’un détournement de pouvoir.
—
Les requérantes soutiennent que les intérêts de retard qui leur ont été imposés aboutissent à un résultat qui s’écarte totalement des objectifs qui sous-tendent la délégation à la Commission du pouvoir de fixer des intérêts de retard.
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