1.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/19
Recours introduit le 30 mars 2015 — Royaume d'Espagne/Commission européenne
(Affaire T-143/15)
(2015/C 178/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision d’exécution de la Commission du 16 janvier 2015, par laquelle certains frais engagés par les États membres sur le Fond européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) sont exclus du financement de l’Union européenne, dans la mesure où cette décision exclut:
1.
les aides perçues par l’Espagne, qui correspondent à la Comunidad de Andalucía, pour un montant de 3 5 86 250,48 euros, plus 1 8 66 977,31 euros (aides directes découplées) pour les exercices financiers 2009 et 2010;
2.
les frais engagés par le Royaume d’Espagne pour la Comunidad de Castilla y León pour un montant de 2 1 23 619,66 euros (1 479,90 euros + 9 78 849,95 euros + 12 597,37 euros + 1 720,85 euros + 1 0 96 710,18 euros + 32 261,41 euros) correspondants à la notion de «handicaps naturels» et «mesures agro-environnementales» pour les exercices budgétaires des années 2010 et 2011 et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
La correction forfaitaire imposée pour un montant net de 5 4 53 227,79 euros (aides directes découplées) est contraire aux articles 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission; 31, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil; et 3 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, pour les deux motifs énoncés ci-après:
—
la Commission réalise une interprétation erronée de l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004, dans la mesure où le fait que les résultats de l’échantillon aléatoire pour les années 2008 et 2009 ont été pires que les résultats de l’échantillon de risque n’implique pas une violation de cet article, et partant, ne constitue pas une violation du droit de l’Union qui exclut un financement des dépenses agricoles conformément aux articles 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
—
La Commission ne pouvait pas raisonnablement conclure qu’il y avait violation de l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004 car les preuves présentées par le Royaume d’Espagne dans la procédure de vérification ont justifié qu’une analyse appropriée avait été réalisée et que des mesures adéquates avaient été adoptées pour améliorer le choix fondé sur le risque, partant, elles ne constituent pas une infraction au droit de l’Union qui excluent un financement des dépenses agricoles conformément aux articles 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
2.
La correction infligée pour un montant de 2 1 23 619,66 euros («handicaps naturels» et «mesures agro-environnementales») doit être annulée pour les motifs suivants:
—
elle enfreint l’article 10, paragraphes 2 et 4, et l’article 14, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1975/20065, en ce que la Commission considère que le Royaume d’Espagne a manqué à ses obligations en matière de contrôles car il n’a pas procédé, en ce qui concerne les mesures relatives aux «difficultés naturelles» et les «mesures agroenvironnementales» au dénombrement des animaux durant les contrôles réalisées sur le terrain en relation avec ces aides. Ce moyen est composé de deux parties, le Royaume d’Espagne estimant que:
a)
l’obligation de dénombrement des animaux durant les contrôles sur le terrain au titre de l’aide pour le programme de développement rural 2007-2013 de Castilla y Léon est contraire au caractère de continuité du critère de coefficient de charge et au principe d’égalité de traitement; et
b)
que la Commission a erronément interprété l’article 10, paragraphes 2 et 4, pris avec l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1975/2006, en ce qu’elle considère que le système de contrôle espagnol n’était pas adapté pour vérifier le respect du critère de charge.
—
Cette décision viole l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1082/2003, ainsi que l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement no 796/2004, dans la mesure où le Royaume d’Espagne dispose de bases de données fiables sur les cheptels bovin, ovin et caprin qu’il actualise de surcroît en continu et dans la forme prévue.
—
Cette décision viole l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qu’elle est manifestement disproportionnée dans la mesure où elle fixe une correction financière de 5 % pour les mesures affectées par l’enquête. La correction financière est disproportionnée car si la violation imputée aux autorités espagnoles était exacte, la décision adoptée va au-delà de ce qui est adéquat et nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
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