8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/18
Recours introduit le 27 mars 2015 — EFB/Commission
(Affaire T-150/15)
(2015/C 190/22)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liège, Belgique) (représentants: M. Troncoso Ferrer et S. Moya Izquierdo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et bien fondé;
—
ordonner à la Commission de verser 39 316,54 euros à la partie requérante;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la partie requérante demande au Tribunal de déclarer que la Commission a violé les obligations contractuelles auxquelles elle est tenue en vertu du contrat du 20 décembre 2005 relatif au projet pour l’European Action on Global Life Sciences — Food Forum, référence LSSP-CT-2005-512135, et réclame le paiement de la somme finale de 39 316,54 euros.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation des coûts éligibles, ce qui constitue une erreur dans l’appréciation des preuves contraire à l’article 1315 du code civil belge;
—
La partie requérante souligne que la note de débit que lui a adressée la Commission se fonde sur les conclusions du rapport d’audit final, mais que l’estimation qu’ont réalisée les auditeurs de la Commission pour présenter ce rapport contient des erreurs en ce qui concerne plusieurs coûts, notamment les dépenses de personnel et les dépenses relatives à certains évènements. Il s’ensuit que la Commission a émis une note de débit sur le fondement d’hypothèses erronées et a manqué à son obligation de prouver les faits invoqués à l’appui de ses allégations, ce qui constitue une violation de l’article 1315 du code civil belge et, partant, une violation de ses obligations contractuelles.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles II.20 et II.6 des conditions générales du contrat ainsi que de l’article 1347 du code civil belge, puisque la Commission a conclu à tort que les coûts relatifs au travail de certains membres du personnel n’étaient pas éligibles, au motif que lesdits membres n’avaient pas conclu de contrat de travail valable avec la partie requérante.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1134 du code civil belge et du principe de l’exécution de bonne foi du contrat;
—
La partie requérante souligne, notamment, i) qu’elle n’a pas eu l’opportunité de se défendre elle-même en expliquant à la Commission la raison de tout malentendu ou de toute erreur minime qu’elle aurait commise lors de l’exécution du contrat, ii) que l’énorme différence financière entre le premier projet de rapport d’audit et le rapport d’audit final est la preuve d’une absence de diligence et de prudence de la part de la Commission, et iii) que les diverses erreurs de calcul et les inexactitudes dans les chiffres figurant dans le rapport d’audit final ont rendu difficile pour la requérante la compréhension des accusations que la Commission porte à son encontre.
4.
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission de ne pas rembourser certains coûts;
5.
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime;
—
La partie requérante souligne que la Commission avait admis que la requérante soit aidée par une autre entité juridique et qu’elle a donc suscité l’attente légitime que les coûts dérivés de cette relation seraient parfaitement éligibles.
6.
Sixième moyen tiré du défaut de clarté des règles applicables au sixième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique.
—
La partie requérante souligne que, conformément à l’article 1162 du code civil belge, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Les règles contractuelles applicables au sixième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique sont le fruit de clauses «standards» stipulées par la Commission, auxquelles la requérante n’avait d’autre choix que d’adhérer, faisant de la requérante la partie qui a contracté l’obligation. Cette situation, ainsi que le fait que ces clauses soulèvent des problèmes d’interprétation évidents, comme l’illustrent les nombreux recours portant sur celles-ci formés devant le Tribunal, justifie que l’incertitude juridique bénéficie à la requérante. L’interprétation de l’article 1162 du code civil belge permet au juge d’interpréter les dispositions mal rédigées ou ambiguës contre leur auteur, à savoir la Commission.
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