8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/23
Recours introduit le 27 mars 2015 — France/Commission
(Affaire T-156/15)
(2015/C 190/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas et C. Candat, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler partiellement la décision de la Commission C(2015) 53 final, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les Etats membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant que, dans le cadre des aides directes, elle se fonde sur des constatations qui n’ont pas été mentionnées dans le cadre des communications de la Commission et en tant que le système de contrôle ne permet pas d’assurer la bonne application de la réglementation de l’Union relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales au titre des années de demande 2011 et 2012;
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annuler partiellement la décision C(2015) 53 final en tant qu’elle écarte du financement de l’Union l’intégralité des dépenses effectuées dans le secteur des aides à la surface en Haute Corse pour les années de demande 2010 et suivantes;
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annuler partiellement la décision C(2015) 53 final en tant qu’elle écarte du financement de l’Union les dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide Indemnités compensatoires des handicaps naturel relative à l’axe 2 du programme de développement rural hexagonal au titre des exercices financiers 2010, 2011, 2012 et 2013. À titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne la partie des dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide ICHN pour des ovins ayant fait l’objet de contrôles sur place au titre des contrôles de l’identification animale;
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annuler partiellement la décision C(2015) 53 final en tant qu’elle exclut du financement de l’Union les dépenses effectuées par la République française dans le secteur de la restructuration de l’industrie sucrière à hauteur de 25 % des dépenses d’aides versées aux producteurs de sucre qui ont bénéficié d’une aide pour démantèlement total et maintenu des silos de stockage; À titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant que la correction financière imposée à hauteur de 25 % des dépenses d’aides versées aux producteurs de sucre qui ont bénéficié d’une aide pour démantèlement total et maintenu des silos de stockage est disproportionnée;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens qui concernent trois aspects de la décision attaquée.
—
Sur la partie de la décision attaquée qui concerne le secteur des aides directes 1er pilier au titre des exercices financiers 2011, 2012 et 2013
1.
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) 885/2006 (1) et des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la correction forfaitaire imposée à l’ensemble des paiements des aides dans le secteur susmentionné, à l’exception de la Haute-Corse, serait fondée sur des carences non communiquées à la partie requérante.
2.
Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) 73/2009 (2) et de l’annexe III dudit règlement.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) 885/2006 et des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la correction financière appliquée dans ce secteur à l’ensemble des dépenses d’aides en Haute-Corse serait fondée sur des carences non communiquées à la partie requérante.
4.
Quatrième moyen, soulevé partiellement à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une méconnaissance du document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie».
—
Sur la partie de la décision attaquée qui concerne les indemnités compensatoires des handicaps naturels de l’axe 2 du programme de développement rural hexagonal — Feader
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation des articles 10, paragraphes 2 et 4, et 14, paragraphe 2, du règlement (CE) 1975/2006 (3), la Commission ayant considéré à tort que la partie requérante avait manqué à ses obligations en matière de contrôles au motif qu’elle n’avait pas procédé au comptage des animaux lors des contrôles sur place.
6.
Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une extension illégale de l’application de la correction forfaitaire aux ovins non éligibles à la prime à la brebis.
—
Sur la partie de la décision attaquée qui concerne la correction financière appliquée dans le secteur de la restructuration de l’industrie sucrière
7.
Septième moyen tiré d’une violation des articles 3 et 4 du règlement 320/2006 (4) et de l’article 4 du règlement (CE) 968/2006 (5), la Commission ayant écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la partie requérante dans le secteur susmentionné au motif que des silos de stockage de sucre maintenus sur quatre sites français constituent des installations de production.
8.
Huitième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
(1) Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74).
(4) Règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42).
(5) Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).
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