8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/25
Recours introduit le 30 mars 2015 — République d'Estonie/Commission
(Affaire T-157/15)
(2015/C 190/29)
Langue de procédure: l’estonien
Parties
Partie requérante: République d'Estonie (représentant: Kristi Kraavi-Käerdi)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution (C(2015) 53 final) de la Commission écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où elle concerne un montant de 6 91 746,53 euros payé par la République d’Estonie;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conteste la décision d’exécution (C(2015) 53 final) de la Commission du 16 janvier 2015, dans la mesure où elle concerne un montant de 6 91 746,53 euros payé par la République d’Estonie au cours des années 2009 à 2011.
À l’appui de sa requête, la partie requérante fait valoir quatre moyens.
Dans son premier moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée parce que la Commission a mal tenu compte et apprécié les éléments à l’origine de la décision attaquée et appliqué de manière erronée le droit de l’Union, en aboutissant à la conclusion erronée que l’Estonie a mis en péril les fonds de l’Union.
Le deuxième moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de proportionnalité et de la mauvaise application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (2) dans la mesure où une correction financière forfaitaire de 2 % a été imposée à l’Estonie par la décision attaquée.
Le troisième moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de bonne administration, du fait qu’elle n’a pas apprécié avec suffisamment d’attention ni pris en compte toutes les preuves fournies par la partie requérante.
Le quatrième moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de sécurité juridique, au motif qu’elle a estimé qu’il convenait d’appliquer les normes BCAE concernant les particularités topographiques et contrôler l’application également en 2009 de manière permanente.
(1) JO L 16, p. 33.
(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549-607).
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