7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/68
Recours introduit le 1er avril 2015 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commission et BCE
(Affaire T-161/15)
(2015/C 294/83)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londres, Royaume-Uni); Dalmar investments Ltd (Tortola, Iles Vierges britanniques); Darlows Consultants Ltd (Nassau, Bahamas); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Luxembourg, Luxembourg); Kraxis Investments Ltd (Nicosie, Chypre); Magnamox Management Ltd (Nicosie); Megamatic Technologies Ltd (Nicosie); Windward Yachting Ltd (Sliema, Malte); Chupit Ltd (Nicosie); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nicosie); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Chypre); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Larnaca, Chypre); Minnesota Trading Ltd (Nicosie); Protoconsult Ltd (Nicosie); Transcoal Trading Ltd (Nicosie); Veft Management Ltd (Nicosie) (représentant: R. Nowinski, barrister)
Parties défenderesses: Commission européenne et Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner l’Union européenne à réparer le dommage subi par les requérantes causé par l’adoption et la mise en œuvre du protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique et à verser aux requérants les montants indiqués dans la requête ou les montants que le Tribunal jugera appropriés,
—
condamner l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 18 TFUE et de l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux par la Commission et la BCE, qui ont agi illégalement en traitant Chypre de manière discriminatoire et, par conséquent, en faisant subir une discrimination directe aux déposants des banques chypriotes;
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission et la BCE ont agi illégalement, en violation du droit des déposants à la protection de leur propriété tel que garanti par la charte des droits fondamentaux; et
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE par la Commission et la BCE, qui ont agi de manière illégale en enfreignant le principe de proportionnalité dans l’élaboration du protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique négocié par la Commission et la BCE sous l’autorité du Mécanisme européen de stabilité.
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