1.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/22
Recours introduit le 2 avril 2015 — Delta Group agroalimentare Srl/Commission européenne
(Affaire T-163/15)
(2015/C 178/22)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italie) (représentant(s): V. Migliorini, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer nulle et non avenue et annuler en tout état de cause la lettre portant la référence Ares (2015) 528512 du 9 février 2015 de la Commission européenne — Directeur général de l’agriculture et du développement rural, Jerry Plewa, adressée à M. Scabin, représentant légal de la requérante, reçue à la même date, qui rejette la demande du 13 janvier 2015 de la requérante d’une mesure sur le fondement de l’article 219, paragraphe 1, ou de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 et, en particulier, celle relative à la fixation de restitutions à l’exportation en vertu de l’article 196 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le secteur de la viande de volaille;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 219, paragraphe 1, et de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).
—
La requérante fait valoir à cet égard que l’affirmation de la Commission, selon laquelle les statistiques du commerce pour les 11 premiers mois de 2014 montrent une augmentation de 5 % des exportations par rapport à la même période de 2013, est démentie par le tableau de droite, figurant à la page 19 du rapport sur la situation du marché de la viande de volaille du comité pour l’organisation commune des marchés agricoles du 22 janvier 2015, cité par la Commission, qui fait apparaître que, au cours des 11 premiers moins de 2013, les exportations de viande de volaille de l’Union représentaient 1 93 6 0 00 000 euros, alors que durant les 11 premiers mois de 2014 elles avaient atteint seulement 1 88 6 8 38 000 euros, enregistrant ainsi une baisse de 2,5 % et non une augmentation de 5 %, et que la Commission a apprécié de manière erronée également les prix, définis comme «stables», alors qu’ils présentaient une chute importante de 8 %, comme le montre la page 9 du rapport, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation et violant l’article 219, paragraphe 1, ainsi que l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et, en particulier, de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
—
La requérante fait valoir à cet égard que la décision de la Commission de rejeter la demande de mesures en vertu de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 a été prise sans avis préalable du comité pour l’organisation commune des marchés agricoles et donc en violation des formes substantielles prévues par l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, applicable en vertu du renvoi effectué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013, lui-même rappelé par l’article 221 de ce même règlement.
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