13.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 228/17
Recours introduit le 31 mars 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Parlement européen
(Affaire T-164/15)
(2015/C 228/21)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen qui a été signifiée aux requérantes par la lettre no D (2015)7680 du 13 février 2015 et qui a classé l’offre des requérantes en troisième position dans un des huit lots, plus précisément le lot 3, dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres no 2014/S 066-111912 dénommée «ITS14 Prestation de services IT externes»;
—
condamner le Parlement à réparer le préjudice subi par les requérantes au titre de la perte de la chance d’être classées en première position pour le lot 3 du contrat-cadre ITS14, préjudice qu’elles évaluent ex aequo et bono à un million cinq cents mille euros (1 5 00 000,00 euros), assortis des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ou à un tout autre montant déterminé par le Tribunal; et
—
condamner le Parlement à l’ensemble des dépens des requérantes.
Moyens et principaux arguments
Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée en vertu de l’article 263 TFUE au motif que le Parlement a violé:
1.
son obligation de motivation dans la mesure où il a fourni une motivation insuffisante en ce qui concerne l’évaluation de l’offre technique par laquelle les requérantes ont participé à l’appel d’offres litigieux et où il ne leur a pas fourni des informations financières relatives aux offres des consortiums retenus;
2.
les termes des documents contractuels (spécifications de l’appel d’offres et directives complémentaires) qu’il avait lui-même établis, dans la mesure où il a appliqué, lors de l’évaluation des offres financières des participants, une méthode de calcul qui était différente de celle prévue dans les documents précités; et
3.
les termes des documents contractuels et du droit de l’Union européenne, dans la mesure où il a évité d’identifier et d’examiner la question des offres anormalement basses.
Full & Egal Universal Law Academy