13.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 228/18
Recours introduit le 7 avril 2015 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission
(Affaire T-165/15)
(2015/C 228/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida et G. Metaxas-Maranghidis, lawyers et B. Byrne, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les articles 3, 4 et 5 (en ce qu’ils concernent les articles 1er, paragraphes 1 et 2) de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014 relative à l’aide d’état SA.22614 concluant que Ryanair et Airport Marketing Services ont reçu de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn une aide d’état illégale, incompatible avec le marché intérieur; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense des requérantes, en ce que la Commission n’a pas permis aux requérantes d’accéder au dossier de l’enquête et ne les a pas placées dans une situation leur permettant de faire valablement valoir leurs observations.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, en ce que la Commission a imputé à tort les mesures concernées à l’État.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, en ce que la Commission a erronément refusé de s’appuyer sur une analyse de comparateur, qui l’aurait conduite à conclure à l’absence d’une aide aux requérantes. À titre subsidiaire, la Commission n’a pas attribué une valeur adéquate aux services marketing; elle a écarté, à tort, les raisons sous-tendant la décision de l’aéroport d’acquérir ces services; elle a erronément écarté l’éventualité qu’une partie des services marketing aient pu être acquis pour des raisons d’intérêt général; elle n’a pas analysé les contrats de marketing selon les points de vue distincts d’investisseurs en économie de marché du propriétaire et de l’exploitant de l’aéroport; elle a fondé ses conclusions sur des données incomplètes et inadéquates pour calculer la rentabilité de l’aéroport; elle a envisagé des perspectives à trop court terme; elle s’est erronément fondée uniquement sur des routes agréées, et elle a méconnu les externalités de réseau que l’aéroport pouvait espérer retirer de sa relation avec Ryanair. En tout état de cause, même si les requérantes avaient bénéficié d’un avantage, la Commission n’a pas établi qu’il s’agissait d’un avantage sélectif.
4.
Quatrième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, du TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en concluant que l’aide à Ryanair et AMS était équivalente aux pertes marginales cumulées de l’aéroport de Pau au lieu du bénéfice réel de Ryanair et AMS. La Commission aurait dû examiner dans quelle mesure le prétendu avantage avait effectivement été transféré aux passagers de Ryanair. De surcroît, la Commission n’a pas quantifié l’avantage compétitif dont Ryanair aurait bénéficié grâce à des flux de paiement (prétendument) à perte de l’aéroport de Pau. Enfin, la Commission n’a pas suffisamment expliqué en quoi la récupération du montant de l’aide mentionné dans la décision était nécessaire pour assurer le rétablissement de la situation telle qu’elle existait avant l’octroi de l’aide.
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